Note d’information n° CNG/DGD/2026/170 du 9 juillet 2026 relative à la mise en œuvre des tableaux d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle, du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2027
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Note d’information n° CNG/DGD/2026/170 du 9 juillet 2026 relative à la mise en œuvre des tableaux d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle, du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2027
Le directeur général du Centre national de gestion
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS)
| Référence | NOR : SFHN2629679N (numéro interne : 2026/170) |
| Date de signature | 09/07/2026 |
| Emetteur | Centre national de gestion Département de gestion des directeurs (DGD) |
| Objet | Mise en œuvre des tableaux d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle, du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2027. |
| Contact utile | Bureau de gestion des directeurs d'hôpital et des directeurs des soins Giada TOCCHI Tél. : 01 77 35 61 83 Mél. : cng-carriere-dirsoins@sante.gouv.fr |
| Nombre de pages et annexes | 5 pages + 4 annexes (7 pages) Annexe 1 : Fiche de parcours professionnel pour l’accès au grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle Annexe 2 : Fiche de proposition pour l’accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle 2027 Annexe 3 : Fiche de proposition pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle 2027 Annexe 4 : Grille indiciaire du corps des directeurs des soins (classe normale, hors classe, classe exceptionnelle) |
| Résumé | Tableaux d’avancement du corps des directeurs des soins : - Grade de la classe exceptionnelle ; - Échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle. |
| Mention outre-mer | Cette note d’information est applicable en l’état à l’ensemble des Outre-mer. |
| Mots-clés | Classe exceptionnelle ; échelon spécial ; directeur des soins. |
| Classement thématique | Personnel de la fonction publique hospitalière |
| Textes de référence | - Code de la santé publique ; - Code général de la fonction publique ; - Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; - Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; - Décret n° 2022-464 du 31 mars 2022 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; - Arrêté du 1er septembre 2005 modifié relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - Arrêté du 31 mars 2022 portant application de l’article 19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ; - Arrêté du 31 mars 2022 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière. |
| Rediffusion locale | Les destinataires doivent diffuser la présente note aux personnels concernés placés sous leur autorité ainsi qu’aux établissements de leur ressort. |
| Publiée au BO | Oui |
En application du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, il convient d’établir les tableaux d’avancement ci-après au titre de l’année 2027 :
- accès au grade de la classe exceptionnelle ;
- accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle.
1. Conditions d’accès au grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle
1.1. Au titre du vivier 1
L’accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Les emplois ainsi définis dans l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2022 portant application de l’article 19-1 du décret
n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière précité constituent le 1er vivier.
Les conditions à remplir
En application de l’article 19-1.-I du statut particulier des directeurs des soins, l’avancement au grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle est subordonné, pour le vivier 1 :
- d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon de directeur des soins hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 31 décembre de l’année N, soit le 31 décembre 2027 au titre du tableau d’avancement 2027 ;
- d’autre part, à l’occupation préalable pendant 6 ans à la date du tableau d’avancement de services dans un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
- Emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2014 fixant la liste des emplois fonctionnels des directeurs des soins relevant du groupe II mentionné à l'article 1er du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du Code général de la fonction publique ;
- Emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2014 fixant le nombre d'emplois fonctionnels de directeur des soins de la fonction publique hospitalière et la liste des emplois fonctionnels du groupe I ;
- Emplois de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, à l'exclusion de ceux relevant des 1° et 2° de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2014.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des six années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
1.2. Au titre du vivier 2
Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles, les fonctionnaires du corps des directeurs des soins appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade (9ème échelon) et lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle, peuvent accéder à la classe exceptionnelle.
La « valeur professionnelle exceptionnelle » des directeurs des soins susceptibles d’être promus sera examinée, au cas par cas, afin d’apprécier le caractère exceptionnel et/ou spécifique du parcours professionnel du directeur des soins concerné.
Ainsi, il sera tenu compte :
- du niveau de responsabilités exercées dont par exemple : coordonnateur général des soins des établissements classés en emploi fonctionnel (EF) non supports de groupement hospitalier de territoire (GHT), conseiller technique ou pédagogique national et régional, coordonnateur d’instituts de formation, direction fonctionnelle, intérim sur une durée significative, mise à disposition auprès d’autres établissements et exercice territorial élargi… ;
- des évaluations positives sur une durée significative ;
- du contexte d’exercice (Outre-mer, administration provisoire, exercice particulier ou difficile) ;
- de l’exercice de fonctions et missions stratégiques ;
- de la complexité des compétences (haut niveau des compétences d’expertise et/ou de négociations à haut niveau) ;
- de la proposition motivée du supérieur hiérarchique.
1.3. La détermination du nombre de promotions au grade de la classe exceptionnelle
L’arrêté du 31 mars 2022, fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié (portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière) précise, dans son article 1er, le pourcentage de directeurs des soins de la hors classe pouvant accéder au grade de la classe exceptionnelle.
Ainsi, le nombre de directeurs des soins hors classe, pouvant être promus au grade de la classe exceptionnelle chaque année, est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des fonctionnaires du corps des directeurs des soins, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, soit le 31 décembre 2026 au titre du tableau d’avancement 2027. Ce pourcentage est fixé à 20 %.
Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du corps au 31 décembre 2026.
2. Conditions d’accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle
L’article 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié, précité, a créé au sommet du grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle, un échelon spécial contingenté, doté de la hors échelle B et accessible après inscription au tableau d’avancement.
2.1. Les conditions à remplir
Peuvent accéder au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, à l’échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle :
- soit les directeurs des soins titulaires du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans l’un de établissements mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique ;
- soit les directeurs des soins qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle.
2.2. La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle
L’arrêté du 31 mars 2022, fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié (portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière) précise, dans son article 2, le pourcentage de directeurs des soins de classe exceptionnelle pouvant accéder à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé à 15 %.
3. Documents à fournir
Pour le tableau d’avancement 2027, je vous serais obligé de bien vouloir me faire parvenir l’ensemble des documents dûment complétés et signés, listés ci-dessous, avant le :
jeudi 31 décembre 2026
- Pour l’accès au grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle :
La mise en œuvre de la voie d’accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle (2ème vivier) demande un examen approfondi du parcours professionnel de l’agent. C’est la raison pour laquelle, j’appelle votre attention sur la nécessité de remplir les documents ci-dessous de manière complète et précise et d’apporter tous les justificatifs nécessaires à l’étude des dossiers.
- Les fiches individuelles de parcours professionnel (annexe 1) dûment complétées, signées par les intéressés et accompagnées obligatoirement des pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’éligibilité :
- La fiche de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressés, avec précision. La description très complète des emplois et fonctions exercées est essentielle pour mettre en évidence les hautes responsabilités exercées ;
- Cette fiche de parcours professionnel doit également être accompagnée de toutes les pièces justificatives permettant d’apprécier les éléments les plus objectifs et les plus précis possibles sur le parcours du directeur d’hôpital.
- Les fiches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 2) :
- La fiche individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée de l’évaluateur», sur la manière de servir du directeur des soins éligible ;
- L’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en avant la valeur et les qualités professionnelles de l’intéressé, les points forts observés dans sa manière de servir. Elle doit également tenir compte de la progression dans les responsabilités de haut niveau qui lui auront été confiées tout au long de sa carrière.
- L’évaluation 2026 du ou des intéressés.
- Pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle :
- Les fiches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 3).
J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de la non-proposition des directeurs des soins et directrices des soins éligibles à l’un ou l’autre tableaux d’avancement. Cette motivation permet aux intéressés d’utiliser, le cas échéant, les voies de recours.
L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser exclusivement par voie dématérialisée à l’adresse suivante : cng-carriere-dirsoins@sante.gouv.fr.
Rappel de la date de retour des documents demandés : jeudi 31 décembre 2026 Je vous précise que les dossiers incomplets ou transmis hors délais ne seront pas pris en compte. |
Le directeur général du Centre national de gestion,
Frédéric PIGNY