Instruction n° DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 relative au temps de travail des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé

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Instruction n° DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 relative au temps de travail des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie
et des personnes handicapées

à

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS)

RéférenceNOR : SFHH2535060J (numéro interne : 2025/170)
Date de signature30/12/2025
EmetteurMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
ObjetTemps de travail des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé
Action à réaliserAccompagnement et information des établissements publics de santé
Résultat attenduApplication par les établissements publics de santé de la réglementation relative au temps de travail des personnels médicaux
EchéancePris en compte des dispositions contenues dans la présente instruction dans les meilleurs délais.
Contact utileSous-direction des ressources humaines du système de santé
Bureau des personnels médicaux des établissements de santé (RH5)
Mél. : DGOS-RH5@sante.gouv.fr
Nombre de pages et annexes8 pages + 5 annexes (8 pages)
Annexe 1 : Synthèse des modalités de décompte du temps de travail des praticiens hospitaliers
Annexe 2 : Définition des modalités concrètes d’organisation du temps de travail médical
Annexe 3 : Décompte du temps travail effectué en astreinte
Annexe 4 : Activités médicales programmées en première partie de soirée
Annexe 5 : Cadre juridique relatif à l’activité d’intérêt général, à l’activité partagée et au cumul d’activité
RésuméLa présente instruction a pour objectif d’expliciter les dispositions relatives au temps de travail des personnels médicaux afin d’en favoriser l’appropriation.
Mention Outre-merCes dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna.
Mots-clésTemps de travail ; obligation de service ; temps de travail additionnel.
Classement thématiquePersonnel de la fonction publique hospitalière
Textes de référence- Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- Articles R. 6152-1 et suivants du Code de la santé publique ;
- Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital ;
- Décret n° 2021-676 du 27 mai 2021 relatif aux attributions des présidents de commission médicale de groupement et de commission médicale d'établissement ;
- Arrêté du 10 septembre 2002 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité ;
- Arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- Arrêté du 4 novembre 2016 modifié relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée ;
- Circulaire n° DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR ;
- Instruction n° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence prévu par la circulaire n° DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR ;
- Instruction n° DGOS/RH5/2022/58 du 28 février 2022 relative au statut du praticien hospitalier ;
- Instruction n° DGOS/RH5/2022/59 du 28 février 2022 relative aux activités d’intérêt général et aux activités non cliniques, dénommées « valences » exercées par les praticiens des établissements publics de santé ;
- Instruction n° DGOS/RH5/2025/92 du 27 août 2025 relative à la refonte du régime d’indemnisation des astreintes à domicile des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des personnels enseignants et hospitaliers dans les établissements publics de santé.
Circulaire / instruction abrogéeNéant
Circulaire / instruction modifiéeNéant
Rediffusion localeÉtablissements publics de santé
Validée par le CNP le 19 décembre 2025 - Visa CNP 2025-76
Document opposableNon
Déposée sur le site LégifranceNon
Publiée au BOOui
Date d’applicationImmédiate

Par trois décisions rendues le 22 juin 2022 (nos 446917, 446944 et 447003), le Conseil d’État a précisé les conditions permettant de garantir le respect du plafond maximal de 48 heures hebdomadaires et des obligations de service des praticiens et des internes dans les établissements publics de santé.

Ce faisant, il a confirmé les principes prévus par la réglementation concernant l’organisation du temps de travail médical dans les établissements publics de santé, fondée sur le principe d’un décompte en demi-journée. L’absence de valeur horaire pour une demi-journée n’est pas de nature à méconnaître, ni l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, ni la réglementation européenne.

Le Conseil d’État a également indiqué que les établissements publics de santé doivent se doter, en complément des tableaux de services nominatifs mensuels, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qui leur appartiennent de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la borne maximale des 48 heures est bien respectée.

La présente instruction a pour objectif de rappeler les éléments fondamentaux de la réglementation relative au temps de travail des personnels médicaux hospitaliers.

I. Rappel des principes d’organisation du temps de travail médical dans les établissements publics de santé

A. Le décompte du temps de travail médical

1. Le principe : le décompte du temps de travail à la demi-journée[1]

Les obligations de service pour les praticiens exerçant à temps plein sont fixées à 10 demi-journées par semaine qui ne peuvent dépasser 48 heures hebdomadaires en moyenne sur un quadrimestre[2].

L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou d’astreinte à domicile. La durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit, ne peut avoir une amplitude supérieure à 14 heures[3].

2. L’exception : le décompte du temps de travail sur une base horaire pour certaines spécialités limitativement définies

Par dérogation au décompte en demi-journées, les obligations de service de certaines catégories de personnels médicaux peuvent être fixées en heures, dans la limite de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur un quadrimestre.

À l’initiative du responsable médical de la structure (responsable de l’unité fonctionnelle, chef de service, chef de pôle), et après avis des praticiens concernés, la Commission médicale d’établissement (CME) peut ainsi proposer, après avis de la Commission d’organisation de la permanence des soins (COPS), une organisation en temps médical continu pour les activités d’anesthésie-réanimation, d’accueil et de traitement des urgences, de réanimation, de néonatalogie et réanimation postnatale et de gynécologie obstétrique (pour les structures réalisant plus de 2000 accouchements par an)[4]. Cette organisation répond à la nature de ces activités, qui s’exercent tant le jour que la nuit, avec une forte charge de permanence des soins, et se caractérisent par la prégnance du travail posté.

Cette organisation est mise en place pour une durée d’un an, renouvelable après évaluation des activités concernées

3. La reconnaissance des « valences » non cliniques[5]

Les « valences » non cliniques concernent les activités de contribution à des travaux d’enseignement et de recherche, l’exercice de responsabilités institutionnelles ou managériales, la participation à des projets collectifs ou encore la structuration des relations avec la médecine de ville.

Elles sont reconnues de droit à hauteur d’une demi-journée hebdomadaire pour les praticiens hospitaliers à temps plein dont le service est organisé en demi-journée. Au-delà d’une demi-journée, les praticiens hospitaliers peuvent bénéficier, sur autorisation, d’une reconnaissance de temps non clinique supplémentaire.

Pour les praticiens hospitaliers n’exerçant pas à temps plein et les praticiens contractuels, des « valences » non cliniques peuvent être autorisées par le directeur de l’établissement, pour une période définie.

Les « valences » non cliniques exercées par un praticien sont inscrites dans les tableaux de service prévisionnels et comptabilisées dans ses obligations de service réalisées.

Régime particulier de l’organisation des structures d’urgences-SAMU-SMUR en temps continu

La circulaire du 22 décembre 2014 et l’instruction du 10 juillet 2015 reconnaissent l’existence d’un droit au travail « non posté » pour les praticiens des structures d’urgences-SAMU-SMUR. Le temps clinique « posté » ne peut dépasser 39 heures hebdomadaires et est complété par un temps de travail « non posté » dans la limite globale de 48 heures de travail par semaine.

Il revient aux établissements de définir le volume horaire de temps clinique « non posté », lequel est compris entre 1 heure et 9 heures hebdomadaires maximum.

Du temps de travail additionnel est généré lorsque le praticien a réalisé le volume horaire de temps clinique « posté » ainsi que le temps de travail correspondant aux activités « non postées », inscrits dans le tableau de service du praticien.

B. La permanence des soins

La permanence des soins en établissement de santé a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié[6].

Les bornes horaires des services de jour et de nuit définies par le règlement intérieur de chaque établissement dans le cadre de l‘organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques déterminent la période de référence pour l’indemnisation de la participation à la permanence de soins[7].

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit sont comptabilisées pour deux demi-journées. La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte.

Afin de mieux répondre aux besoins des patients et d'optimiser l'utilisation des plateaux techniques, certaines activités médicales programmées peuvent être organisées sur des périodes dont l'amplitude de fonctionnement chevauche le service de permanence et de continuité des soins (cf. annexe 4).

C. Le repos quotidien[8]

Le praticien bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte est garanti au praticien.

Le praticien peut accomplir une durée de travail continue maximale de 24 heures. Dans ce cas, il bénéficie immédiatement, à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Le repos quotidien s’entend comme une interruption de toute activité, clinique comme non clinique[9].

En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien.

D. Le télétravail

Le directeur d’établissement fixe les activités éligibles au télétravail à l’issue d’un dialogue social préalable avec les instances locales. L’éligibilité se détermine par la nature des activités exercées et les sujétions associées, et non par les postes occupés par les agents (accord-cadre du 13 juillet 2021).

Une activité qui nécessite une présence physique continue sur le lieu de travail est non éligible au télétravail. L’instruction n° DGOS/RH3/2020 du 12 novembre 2020 avait ainsi explicitement écarté les personnels médicaux de l’exercice du télétravail. Pour autant, dans la mesure du possible, les téléconsultations sont encouragées.

E. Le cumul d’activités

Par principe, un praticien doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par son employeur principal, c’est-à-dire l’établissement de santé. Le praticien à temps plein ne peut donc pas exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit. (cf. annexe 5).

Toutefois, il est possible, sous certaines conditions, de cumuler l’exercice professionnel principal avec d’autres activités :

L’activité d’intérêt général (AIG) réalisée dans le cadre des obligations de service du praticien hospitalier, peut être réalisée lorsque celui-ci est à temps plein (deux demi-journées maximum) ou à temps partiel (une demi-journée maximum). L’activité d’intérêt général concerne des activités externes à l’établissement, est soumise à autorisation et est inscrite au tableau de service ;

L’activité partagée est quant à elle réalisée dans le cadre des obligations de service du praticien et fait l’objet d’une convention qui détermine la répartition de l’activité entre plusieurs établissements ;

Le cumul d’activités a fait l’objet d’assouplissements dans le cadre de l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 afin de favoriser les exercices mixtes :
o L’exercice d’une activité privée lucrative est ainsi soumis à déclaration et concerne les praticiens à temps partiel, en dehors de leurs obligations de service,
o Les praticiens à 90 % ou à temps complet peuvent exercer des activités accessoires, soumises à autorisation, en dehors de leurs heures de service,
o L’activité libérale intrahospitalière, réalisée dans le cadre des obligations de services, fait l’objet d’un contrat avec l’établissement employeur du praticien et peut être réalisée au maximum sur deux sites différents du groupement hospitalier de territoire (GHT).

II. Rappel des modalités de suivi et de valorisation du temps de travail

A. La détermination de la demi-journée dans le cadre du décompte du temps de travail

Dans le cadre de la fixation des obligations de service des praticiens en demi-journées, la réglementation ne détermine pas la durée d’une demi-journée.

Aussi, afin d’assurer le décompte du temps de travail des praticiens, il convient d’établir, au niveau de l’établissement, une correspondance entre la demi-journée et le nombre d’heures, pouvant être différente pour la période de jour et la période de nuit. Cette correspondance peut varier selon l’organisation et les spécificités propres à chaque service.

Si le nombre d’heures par demi-journée n’est pas défini par la réglementation, des indications sont toutefois données dans certains cas spécifiques, notamment aux fins de décompte et d’indemnisation des astreintes à domicile :

- Pour une astreinte déplacée, une plage de 5 heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie en une demi-journée dans les obligations de service. Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place sont décomptés à hauteur d'une demi-journée[10] ;
- Pour le décompte du temps de travail relatif aux activités médicales programmées en première partie de soirée, une demi-journée correspond à 5 heures de travail cumulées, ou à 4 heures si le temps de travail est effectué en continu.

B. Les modalités de planification et de suivi du temps de travail

Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique est arrêtée par le directeur d’établissement après avis de la COPS et de la CME et se traduit par l’instauration de tableau de service. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement[11].

Un tableau général de service définit annuellement, pour chaque structure (pôle et service), la durée de la période de jour et de la période de nuit (inférieures ou égales à 14 heures), chacune divisée en deux demi-périodes. Il permet de définir l’organisation prévisionnelle des activités et le besoin de temps de présence médicale par demi-période pour chaque service, en tenant compte des variations de l’activité en cours d’année et, le cas échéant, des activités médicales programmées en 1ère partie de soirée (conformément à l’arrêté du 4 novembre 2016, cf. annexe 4).

Un tableau de service nominatif comportant l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, et précisant le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, est arrêté mensuellement, sur la base de cette organisation, par le directeur après avis du chef de pôle sur proposition du chef de service. Ce tableau prévisionnel est arrêté avant le 20 du mois précédent. Il est affiché dans les services, les départements ou les structures concernés. Chaque praticien a communication de l’extrait du tableau le concernant.

Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et communiqué ou mis à la disposition du praticien. Il fait apparaître les périodes de temps de travail dont les gardes, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des obligations de service du praticien. L’atteinte des obligations de service est appréciée à l’issue du quadrimestre.

C. La valorisation du temps de travail

1. Le temps de travail additionnel (TTA)[12]

Les praticiens peuvent accomplir du temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service, soit 10 demi-journées hebdomadaires pour les praticiens à temps plein, ou le nombre d’heures de travail convenues dans le cadre d’une organisation en temps continu. Toute période de TTA est réalisée sur la base du volontariat.

Le TTA se calcule à la fin du quadrimestre. Il comprend toutes les heures réalisées au-delà des obligations de service, appréciées à l’issue du quadrimestre, qui, cumulées en plage de

5 heures, sont converties en demi-période de TTA.

Recours dit « prévisible »

Afin de faire face à des besoins de temps de travail additionnel prévisibles, le chef de service peut proposer au praticien de s'engager contractuellement, pour une durée d'un an renouvelable, à effectuer un volume prévisionnel de TTA déterminé par quadrimestre.

Recours dit « ponctuel »

Le chef de service peut proposer au praticien de s'engager, au vu du tableau de service et sur la base du volontariat, à réaliser du TTA sur une période déterminée.

Que le recours au TTA soit prévisible ou ponctuel, l'engagement du praticien donne lieu à la signature d'un contrat de temps de travail additionnel conclu entre le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur de l’établissement. Ce contrat, qui peut à tout moment être dénoncé sous réserve d'un préavis d'un mois, permet d’anticiper et de lisser la charge de travail sur l’année.

Des registres de temps travaillé, comprenant les contrats de TTA signés, les spécialités concernées et les périodes et heures de TTA effectuées par chacun des praticiens concernés, sont établis, afin de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de 48 heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Les besoins prévisionnels de recours à des contrats de temps de travail additionnel sont arrêtés par le chef de pôle et inscrits dans le contrat de pôle en concertation avec les chefs de service ou responsables structure interne et après consultation des praticiens.

Le TTA généré par un dépassement de la borne horaire du service de jour ou du service de nuit doit demeurer exceptionnel. Dans le cas contraire, l’organisation médicale du service doit être modifiée sur proposition du chef de service après accord du chef de pôle ou, par défaut, sur proposition du chef de pôle.

Les périodes de TTA du praticien figurent au tableau de service prévisionnel conformément au contrat qu’il a signé. Ces périodes sont, au choix du praticien, rémunérées, récupérées, ou versées au compte épargne temps.

2. Le compte épargne temps (CET)[13]

Les personnels médicaux bénéficient d’un CET. Il est alimenté par le report de jours de congé annuel (5 maximum/an), de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pas pu être pris, dans la limite d’une progression de 20 jours par an et d’un plafond global de 208 jours.

Le praticien fait connaître son choix d’utilisation des jours épargnés au plus tard le 31 mars de chaque année. Il a le choix entre l’indemnisation des jours inscrits sur le CET et le maintien des jours sur le CET.

L’application des dispositions de la présente instruction doit s’inscrire dans un processus de concertation interne aux établissements de santé associant, outre le directoire et la communauté médicale, l’ensemble des pôles et des services.

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale par intérim,
Sophie BARON

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Marie DAUDÉ

 


[1] Articles R. 6152-26 et R. 6152-27 du Code de la santé publique pour les praticiens hospitaliers, R. 6152-349 pour les praticiens contractuels, R. 6152-504 pour les assistants des hôpitaux.
[2] Pour les personnels hospitalo-universitaires qui relèvent de deux employeurs (université et hôpital), les obligations de service au titre des activités de soins, d’enseignement et de recherche sont fixées à 11 demi-journées par semaine.
[3] Article 1 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
[4] Article 2 - A de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné.
[5] Article R. 6152-826 du Code de la santé publique et instruction n° DGOS/RH5/2022/59 du 28 février 2022 relative aux activités d’intérêt général et aux activités non cliniques, dénommées « valences » exercées par les praticiens des établissements publics de santé.
[6] Article 3 de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné.
[7] Article 13 de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné.
[8] Article 2 - C de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné.
[9] Pour les personnels hospitalo-universitaires, conformément à l’article 7 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, un repos de sécurité s’applique en lieu et place du repos quotidien. Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné, il consiste en l’interruption pour une durée de 11 heures de toute activité clinique en contact avec le patient, mais permet d’exercer d’autres activités. Cette règle ne s’applique pas aux praticiens exerçant en temps médical continu, pour lesquels l’interruption concerne toute activité, qu’elle soit ou non en contact avec les patients.
[10] Voir le détail en annexe 3.
[11] Article 5 de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné.
[12] Article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné.
[13] Articles R. 6152-802 à R. 6152-813 du Code de la santé publique et arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.

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