Instruction n° DGOS/RH5/2025/92 du 27 août 2025 relative à la refonte du régime d’indemnisation des astreintes à domicile des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des personnels enseignants et hospitaliers dans les établissements publics de santé

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Instruction n° DGOS/RH5/2025/92 du 27 août 2025 relative à la refonte du régime d’indemnisation des astreintes à domicile des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des personnels enseignants et hospitaliers dans les établissements publics de santé

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles

à

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS)

RéférenceNOR : TSSH2517782J (numéro interne : 2025/92)
Date de signature27/08/2025
EmetteurMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
ObjetRefonte du régime d’indemnisation des astreintes à domicile des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des personnels enseignants et hospitaliers dans les établissements publics de santé.
Action à réaliserAccompagner les établissements publics de santé dans la mise en œuvre de la forfaitisation des astreintes à domicile des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des personnels enseignants et hospitaliers, en cohérence avec les dispositions établies dans le cadre du groupement hospitalier de territoire (GHT) et du volet dédié à la permanence des soins en établissements de santé (PDSES) des prochains schémas régionaux de santé (SRS).
Résultat attenduMise en place, par les établissements publics de santé, des niveaux de forfaits permettant l'indemnisation des astreintes selon les nouvelles modalités.
Echéance1er novembre 2025
Contact utileSous-direction des ressources humaines du système de santé
Bureau des personnels médicaux des établissements de santé (RH5)
Mél. : dgos-rh5@sante.gouv.fr
Nombre de pages et annexes6 pages + 3 annexes (3 pages)
Annexe 1 : Définition des forfaits d’astreinte et critères de classement des astreintes au sein des forfaits
Annexe 2 : Procédure de mise en place de la forfaitisation des astreintes
Annexe 3 : Modalités d’indemnisation et de comptabilisation du temps de travail dans le cadre des astreintes à domicile des personnels médicaux
RésuméLa présente instruction précise les modalités de mise en œuvre du nouveau régime de forfaitisation des astreintes à domicile.
Mention Outre-merL’instruction s’applique en l’état aux territoires d’Outre-mer.
Mots-clésAstreinte ; forfaitisation ; indemnisation.
Classement thématiquePersonnel de la fonction publique hospitalière
Textes de référence- Articles R. 6152-27 et R. 6152-28 du Code de la santé publique ;
- Arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- Instruction n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8  novembre  2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- Arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Circulaire / instruction abrogéeNéant
Circulaire / instruction modifiéeNéant
Rediffusion localeÉtablissements publics de santé et commissions médicales d’établissement des établissements publics de santé.
Validée par le CNP le 19 août 2025 - Visa CNP 2025-36
Document opposableNon
Déposée sur le site LégifranceNon
Publiée au BOOui
Date d’application1er novembre 2025

Jusqu’à présent, la réglementation prévoyait deux modalités possibles de rémunération des astreintes à domicile des personnels médicaux dans les établissements publics de santé : une indemnité constituée d’une indemnité forfaitaire de base et de l’indemnisation au réel des déplacements éventuels survenus au cours de l’astreinte déclarés par les praticiens, ou une indemnisation entièrement forfaitisée[1].

La réforme portée par l’arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes consiste en la généralisation de la forfaitisation de l’indemnisation des astreintes, dans le cadre de nouveaux forfaits revalorisés. La forfaitisation, qui était minoritaire dans les établissements publics de santé, devient ainsi le régime unique d’indemnisation des astreintes à domicile.

La refonte du régime d’indemnisation des astreintes répond à trois enjeux principaux, en cohérence par ailleurs avec les dispositions établies dans le cadre des GHT ainsi que des nouveaux schémas régionaux de santé et de leur volet dédié à la PDSES (partie I.3 de l’instruction) :

- Simplifier les modalités d’indemnisation des astreintes, tant pour les praticiens que pour les directions des établissements et leurs instances médicales, commission d'organisation de la permanence des soins (COPS) et commission médicale d’établissement (CME) ;
- Revaloriser l’ensemble des astreintes, y compris les astreintes rarement déplacées, tout en conservant une rémunération significativement supérieure des astreintes déplacées ;
- Proposer un niveau de forfaitisation plus fin, avec une gradation de l’indemnisation, permettant de mieux prendre en compte l’intensité des astreintes et de l’adapter aux pratiques de télémédecine, au-delà de la dichotomie entre astreinte déplacée et astreinte non déplacée.

I. Modalités de mise en œuvre de la forfaitisation des astreintes à domicile

1. Forfaits d’astreinte

Afin de conserver une marge d’appréciation aux établissements, tenant compte de la diversité des situations et de l’avis des instances médicales, la COPS et la CME,
le nombre de forfaits d’astreinte et les montants d’indemnisation associés ne sont pas imposés par la réglementation. Les établissements doivent néanmoins prévoir au minimum trois forfaits d’astreinte et fixer des montants respectant les seuils réglementaires « plancher » et « plafond ».

Les forfaits d’astreinte sont ainsi définis par l’établissement dans la limite d’un seuil minimal de 70 € et d’un seuil maximal de 280 €. Le forfait d’astreinte correspond à une nuit ou deux demi-journées d’astreinte. Une demi-astreinte est indemnisée à hauteur de la moitié du montant de l’indemnité forfaitaire fixé.

La forfaitisation de l’indemnisation de l’astreinte implique que les déplacements survenus au cours de l’astreinte ne sont pas indemnisés en sus de l’indemnité forfaitaire perçue par le praticien en astreinte.

Ces modalités d’indemnisation des astreintes concernent les personnels médicaux séniors et les personnels enseignants et hospitaliers.

2. Critères de classement des astreintes au sein des forfaits

La définition de différents forfaits d’astreinte vise à permettre une juste rémunération de l’astreinte en fonction de sa pénibilité et de sa complexité. Le classement des astreintes au sein des forfaits doit tenir compte de l’intensité moyenne de l’activité lors de l’astreinte, de la fréquence des déplacements, de la réalisation d’actes en télémédecine lors de l’astreinte et de l’activité de recours territorial ou régional de l’établissement.

Des critères complémentaires peuvent être utilisés par les établissements, en lien avec la COPS et la CME, pour apprécier la pénibilité de l’astreinte et justifier son classement dans un forfait (voir en annexe 1).

Par ailleurs, le nombre de lignes d’astreintes classées au sein d’un même forfait ne peut excéder 40 % du nombre total de lignes d’astreintes au sein de l’établissement. Cette disposition doit permettre de s’assurer de la gradation établie au sein de chaque établissement, garante par ailleurs des capacités de financement et des crédits associés à la rémunération des lignes d’astreinte.

3. Mise en place de la forfaitisation en cohérence avec le schéma territorial de la permanence des soins du GHT[2]

La définition des différents forfaits et la répartition des lignes d’astreintes au sein des forfaits sont réalisées en associant la COPS et la CME de l’établissement.

Par ailleurs, la mise en place de la forfaitisation doit s’inscrire :

1° Dans le cadre des orientations stratégiques communes en matière de rémunération et de temps de travail des personnels médicaux, définies par l’établissement support du GHT pour le compte des établissements partie au groupement, conformément à sa compétence prévue au 5°de l’article L. 6132-3 du Code de la santé publique (CSP).
2° Dans le cadre du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins intégré au projet médical partagé du groupement défini à l’article R. 6132-3 du CSP.

Le projet de forfaitisation de l’établissement est transmis au directeur général de l’ARS au plus tard le 31 octobre 2025.

Une attention sera portée par l’ARS à l’équilibre des projets de forfaitisation à l’échelle du territoire de santé et à leur cohérence avec le volet relatif à l'organisation de la PDSES du SRS.
L’ARS se réserve le droit de revenir vers les établissements en cas d’interrogation sur la cohérence avec le SRS ou sur le caractère homogène de la forfaitisation, notamment pour les activités des équipes médicales et les établissements qui sont à proximité d’autres GHT.

Le directeur général de l’ARS présente à la commission régionale paritaire, deux fois par an, le bilan global de l'organisation des astreintes à domicile transmis par les établissements publics de santé de la région.

La forfaitisation prend effet le 1er novembre 2025, dans le cadre des nouveaux SRS et de leur volet dédié à la PDSES. Le dispositif de forfaitisation doit être réévalué régulièrement afin de s’assurer de la pertinence du classement des lignes d’astreintes au sein des forfaits. Ainsi, une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur de l’établissement avec la COPS et la CME. Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur général de l'ARS.

II. Décompte du temps d’intervention et récupération des astreintes à domicile

1. Intégration du temps d’intervention dans les obligations de service et droit au repos du praticien

La forfaitisation de la rémunération de l’astreinte n’exonère pas du maintien du décompte du temps d’intervention réalisé en astreinte.

En cas de déplacement survenu au cours de l’astreinte, le temps d’intervention sur place et de trajet est décompté selon les modalités existantes et intégré aux obligations de service du praticien. À l’issue du quadrimestre, en cas de dépassement des obligations de service, le temps d’intervention en astreinte génère du temps de travail additionnel qui peut être, au choix du praticien, récupéré ou indemnisé selon les modalités prévues aux articles 4 et 13 de l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ce faisant, le praticien participant à une astreinte doit se voir proposer la possibilité d’établir un contrat de temps de travail additionnel conformément aux dispositions de l’instruction
n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours de l’astreinte est garanti au praticien.

2. Récupération des astreintes à domicile

La récupération de l’astreinte est possible pour le praticien, sous réserve du respect de la continuité de service aux heures ouvrables pendant la semaine (samedi matin inclus), après accord des chefs de service et chefs de pôle concernés. Un principe de gradation de la récupération est conservé selon la pénibilité de l’astreinte :

- une demi-journée de récupération pour une astreinte ayant donné lieu à déplacement ;
- une demi-journée de récupération pour deux astreintes classées au sein d’un forfait correspondant aux astreintes qui donnent lieu à des appels fréquents ou des actes réalisés en télémédecine ;
- une demi-journée de récupération pour cinq astreintes classées au sein d’un forfait correspondant aux astreintes qui ne donnent lieu qu’à des appels peu fréquents.

Les astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées.

Il revient aux directions d’établissement de garantir l’information des praticiens sur les modalités d’indemnisation ou de récupération des astreintes et de décompte du temps de travail dans ce cadre.

III. Cas des déplacements exceptionnels hors astreinte

En cas de déplacement survenu la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié alors que le praticien n’est pas d’astreinte, ce dernier ne perçoit pas l’indemnité forfaitaire d’astreinte. Le temps d’intervention et de trajet est décompté. Le déplacement est rémunéré par une indemnité de sujétion de garde, comme dans le cadre de la permanence sur place, ou, au-delà des obligations de service, par une indemnité de temps de travail additionnel.

IV. Majoration temporaire de l’indemnisation des astreintes pour la période du 1er juillet au 1er novembre 2025

L’arrêté du 8 juillet 2025 portant revalorisation à titre temporaire des indemnités forfaitaires d'astreintes dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoit une majoration temporaire de l’indemnisation des astreintes pour la période du 1er juillet au 1er novembre 2025.

Sur cette période, le montant de l’indemnité forfaitaire de base est augmenté de 50 % et les forfaits d’astreinte de 30 %. Il est attendu que cette augmentation soit garantie à l’ensemble des praticiens participant à la permanence des soins en établissement de santé, y compris ceux dont le montant du forfait d’astreinte est inférieur au montant plafond revalorisé.
Cette augmentation s’applique aux montants des forfaits d’astreinte alloués aux praticiens au 1er juillet 2025.

Vous voudrez bien diffuser aux chefs d’établissement relevant de votre compétence, ainsi qu’aux présidents de CME et de commission médicale du groupement (CMG), la présente instruction afin de faciliter l’application de la réglementation en vigueur.

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale,
Sophie LEBRET

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Marie DAUDÉ

 


[1] Article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

[2] Les modalités de mise en place de la forfaitisation sont précisées en annexe 2.

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