Instruction n° DGOS/RH4/RH5/2025/110 du 9 septembre 2025 relative au plafonnement des rémunérations des praticiens vacataires et des professionnels intérimaires médicaux, non médicaux et de maïeutique des établissements publics de santé
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Instruction n° DGOS/RH4/RH5/2025/110 du 9 septembre 2025 relative au plafonnement des rémunérations des praticiens vacataires et des professionnels intérimaires médicaux, non médicaux et de maïeutique des établissements publics de santé
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS)
Référence | NOR : TSSH2520360J (numéro interne : 2025/110) |
Date de signature | 09/09/2025 |
Emetteurs | Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles Direction générale de l’offre de soins (DGOS) |
Objet | Plafonnement des rémunérations des praticiens vacataires et des professionnels intérimaires médicaux, non médicaux et de maïeutique des établissements publics de santé. |
Action à réaliser | Communication des dispositions indiquées dans cette instruction aux établissements concernés par cette mesure. |
Résultat attendu | Régulation du recours à l’intérim au sein des établissements publics de santé. |
Echéance | Immédiate |
Contacts utiles | Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des personnels non médicaux des établissements de santé (RH4) Mél. : DGOS-RH4@sante.gouv.fr Bureau des personnels médicaux des établissements de santé (RH5) Mél. : DGOS-RH5@sante.gouv.fr |
Nombre de pages et annexe | 7 pages et aucune annexe |
Résumé | La présente instruction a pour objet de présenter le cadre juridique relatif au plafonnement des rémunérations des praticiens vacataires et des professionnels intérimaires pour les établissements publics de santé et de préciser les contrôles du comptable public qui y sont attachés ainsi que les actions à mener par le directeur général de l’ARS en cas de conclusion d’un acte irrégulier. |
Mention Outre-mer | Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des départements d’Outre-mer. |
Mots-clés | Intérim, personnels médicaux, non médicaux et de maïeutique. |
Classement thématique | Établissements de santé - Gestion |
Textes de référence | - Article 70 de la LFSS pour 2025 étendant le plafonnement des dépenses en intérim aux personnels non médicaux et de maïeutique des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux à compter du 1er juillet 2025 ; - Articles L. 6146-3 et L.6146-4 du code de la santé publique ; - Décision du Conseil d’État n° 495033 du 28 novembre 2024, requérant l’intégration, dans le plafonnement des dépenses d’intérim, l’ensemble du montant de la prestation en intérim, incluant donc les frais de gestion des entreprises de travail temporaire (ETT) ; - Décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social ou médico-social ; - Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique ; - Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé ; - Arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d'une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées. |
Circulaire / instruction abrogée | Instruction interministérielle n° DGOS/RH5/PF1/DGFIP/2023/33 du 17 mars 2023 relative au contrôle des dépenses d’intérim médical dans les établissements publics de santé |
Circulaire / instruction modifiée | Néant |
Rediffusion locale | Agences régionales de santé et établissements publics de santé |
Validée par le CNP le 25 juillet 2025 - Visa CNP 2025-46 | |
Document opposable | Non |
Déposée sur le site Légifrance | Non |
Publiée au BO | Oui |
Date d’application | Immédiate |
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de plafonnement et de contrôle des rémunérations des praticiens vacataires et des professionnels intérimaires médicaux, non médicaux et de maïeutique intervenant au sein des établissements publics de santé.
La mesure d’extension des modalités de plafonnement de l’intérim est prise en application de l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025, qui étend le plafonnement des dépenses d’intérim aux personnels non médicaux et de maïeutique des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux à compter du 1er juillet 2025. Cette mesure tient également compte des conclusions de la décision du Conseil d’État en date du 28 novembre 2024 relative à l’intérim médical, qui enjoint l’État à intégrer dans le plafonnement des dépenses d’intérim le salaire brut versé à l’intérimaire mais également la commission versée par l’établissement hospitalier à l’entreprise de travail temporaire (ETT).
Les dispositions relatives au contrôle de la rémunération des praticiens vacataires reprennent celles prévues à l’article 33 de la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification et à l’article L.6146-4 du Code de la santé publique.
La présente instruction, et les mesures qu’elle prévoit, visent donc trois situations :
- la mise à disposition d’un professionnel par une entreprise de travail temporaire (article L. 1251-1 du code du travail) ;
- la conclusion d’un contrat de gré à gré ou contrat de vacation, entre un établissement public de santé et un praticien, par le biais d’une entreprise de travail temporaire dans le cadre d’une prestation de placement (l’article L. 1251-4 du code du travail) ;
- la conclusion d’un contrat, dit de gré à gré ou de vacation, entre un établissement public de santé et un praticien, sans intervention d’un tiers (article L. 6152-1-2° du code de la santé publique).
1. Cadre juridique du plafonnement des rémunérations des professionnels intérimaires et vacataires
1.1 Champ d’application de l’instruction
Les dispositions relatives au plafonnement de la rémunération des praticiens vacataires et des contrats de gré à gré restent inchangées. Les grilles de rémunération des praticiens contractuels sont plafonnées par statut et un contrôle est appliqué par le comptable public pour garantir leur respect, depuis l’entrée en vigueur de l’article L.6146-4 du code de la santé publique.
Les dispositions relatives à l’intérim, à savoir la mise à disposition temporaire d'un salarié par une ETT au bénéfice d'un établissement pour l'exécution d'une mission (article L. 1251-1 du code du travail), évoluent en revanche pour intégrer dans le plafonnement institué par l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, et sous certaines conditions définies par décret, le champ des personnels paramédicaux, de maïeutique et des préparateurs en pharmacie.
Pour rappel, une prestation d’intérim, implique :
- la conclusion d’un contrat entre l’ETT et le professionnel : soit un contrat de mission (articles L. 1251-11 à L. 1251-41 du code du travail), soit un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (articles L. 1251-58-1 à L. 1251-58-8 du code du travail) ;
- la conclusion d’un contrat entre l’ETT et l’établissement pour chaque prestation de mise à disposition : il s’agit d’un contrat de mise à disposition (articles L. 1251-42 à L. 1251-44 du code du travail).
Il est à noter qu’une prestation d’intérim peut être conclue dans le cadre d’un accord-cadre ou en dehors (intérim dit « hors marché »).
En application de l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 et de la décision du Conseil d’État en date du 28 novembre 2024 relative à l’intérim médical, le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social et l’arrêté du 5 septembre 2025 prévoient les modalités de plafonnement des dépenses d’intérim conformément au nouveau périmètre retenu.
1.2 Évolution du périmètre des qualifications concernées par le plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées en intérim
Les articles L. 6146-3 et R. 6146-26 à R. 6146-28 du code de la santé publique encadrent le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre de prestations d’intérim, en plafonnant le montant d’une mission de travail temporaire par qualification.
Le périmètre des qualifications, dont le montant des dépenses susceptibles d’être engagées en intérim est plafonné, est fixé par l’arrêté du 5 septembre 2025. Ce périmètre peut évoluer en fonction des résultats d’enquêtes périodiques menées sur les pratiques tarifaires du marché de l’emploi temporaire auprès des établissements publics de santé. Les qualifications plafonnées sont en effet celles pour lesquelles il existe un écart estimé supérieur d’au moins 60% entre le coût de la mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent.
1.3 Modalités de plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées en intérim
Pour chacune de ces qualifications, l’arrêté du 5 septembre 2025 fixe le montant plafond applicable pour une heure de travail effectif en intérim pour les personnels non médicaux et de maïeutique et pour une période de 24 heures pour les personnels médicaux.
Le montant plafond exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée s’applique au montant total des dépenses engagées pour l’emploi d’un professionnel dans le cadre d’une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l’entreprise de travail temporaire.
La facturation par l’entreprise de travail temporaire doit comporter l’ensemble des dépenses engagées pour la mise à disposition de personnel (rémunération, marge de l’entreprise de travail temporaire, transport, hébergement, etc.).
1.4 Entrée en vigueur de la mesure relative au plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées en intérim
Les dispositions du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus à compter du 1er juillet 2025. Tout contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire conclu à compter du 1er juillet pourra donc faire l’objet d’un contrôle.
Des dispositions transitoires sont prévues pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2025 :
- Sur cette période, les plafonds fixés ne s’appliquent pas aux contrats de mise à disposition conclus dans le cadre de marchés d’intérim conclus antérieurement au 1er juillet 2025. Il s’agit de laisser un délai suffisant aux établissements et aux ETT pour mettre en conformité, par voie d’avenants, leurs accords-cadres avec les nouvelles dispositions réglementaires.
- Sur cette période, l’arrêté prévoit des plafonds majorés pour sécuriser les missions d’intérim prévues sur la période estivale.
2. Le dispositif de contrôle
Ce dispositif est celui prévu à l’article L. 6146-4 du code de la santé publique, qui est d’ores et déjà effectif pour le contrôle des rémunérations des praticiens intérimaires et vacataires.
2.1 Le contrôle du comptable public
Conformément aux dispositions réglementaires, le comptable public exerce un contrôle sur le montant des dépenses engagées, d’une part, pour l’emploi d’un professionnel dans le cadre d’une mission de travail temporaire facturée par l'entreprise de travail temporaire et, d’autre part, sur la rémunération des praticiens vacataires.
À ce titre, les contrats de mise à disposition par l’entreprise de travail temporaire et les contrats de gré à gré doivent respectivement et précisément indiquer le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la prestation d’intérim et la rémunération du praticien contractuel. Le comptable public procède à cette occasion à un contrôle de légalité interne du plafonnement[1].
Pour les contrats conclus avec une entreprise de travail temporaire, la dépense se rapporte à une prestation de service puisque l’entreprise de travail est rémunérée et non le professionnel directement.
S’agissant des dépenses d’intérim, elles sont imputées au compte « 6211 Personnel intérimaire » et déclinées selon les catégories suivantes :
- 62113 pour le personnel médical ;
- 62114 pour le personnel paramédical.
L’imputation comptable indiquée par l’ordonnateur permet de repérer les opérations à contrôler. Néanmoins, s’agissant des personnels paramédicaux, l’ensemble des qualifications ne fait pas l’objet d’un plafonnement des dépenses d’intérim. Il revient donc à l’établissement et sous sa responsabilité, de :
- prévoir un circuit de transmission des mandats, qui permette de distinguer ceux qui se rapportent à des qualifications plafonnées et ceux qui en sont exclus, s’agissant du compte 62114. Une liste exhaustive est transmise par courriel en amont du mandatement, mentionnant le nombre de contrats de mise à disposition concernés par le plafonnement et précisant pour chaque facture entrant dans le champ du plafonnement, le numéro du mandat ainsi que le numéro du budget ;
- mettre à disposition du comptable public les pièces justificatives nécessaires au contrôle.
Pour les contrats de gré à gré ou de vacation des praticiens (avec ou sans mise en relation par le biais d’une entreprise de travail temporaire), le contrôle porte sur la paie des praticiens contractuels, dont les dépenses sont imputées sur les comptes 64231 et 64237 et notamment le compte « 642372 - Praticiens contractuels recrutés sur le motif 2 ». Il revient à l’établissement et sous sa responsabilité de transmettre, en amont du train de paie, une liste mensuelle des contrats de gré à gré et/ou de vacation des praticiens contractuels.
Les pièces justificatives nécessaires au contrôle comptable sont les suivantes selon la nature du contrat – la responsabilité de leur transmission au comptable public incombe au directeur de l’établissement public de santé :
Personnels médicaux et non médicaux | Personnels médicaux | |
---|---|---|
Mise à disposition d’un professionnel par une ETT (intérim) | Relation contractuelle directe entre un médecin remplaçant et un EPS, par le biais d’une ETT dans le cadre d’une prestation de placement | Relation contractuelle directe entre un médecin remplaçant et un EPS |
Pièces justificatives requises | ||
- contrat de mise à disposition par l’ETT fixant le montant de la prestation et signée par l’EPS ; - un état liquidatif (factures établies par la société d’intérim, individualisées par qualification soumise au contrôle) reprenant les modalités de liquidation fixées au contrat ; - en amont du mandatement, une liste exhaustive, transmise par courriel, mentionnant le nombre de contrats de mise à disposition concernés par le plafonnement et précisant pour chaque facture entrant dans le champ du plafonnement le numéro du mandat et le numéro du budget. | - contrat de recrutement du médecin (contrat de gré à gré ou de vacation) fixant la rémunération du médecin de manière précise et détaillée ; - un état liquidatif (bulletin de paye) ; - le contrat de placement ou de prestations de recrutement avec la société intérimaire ; - le cas échéant, le tableau de service détaillant les heures travaillées du praticien et servant de base aux contrôles du comptable ; - en amont du mandatement du train de paie, une liste mensuelle, transmise par courriel, des contrats de gré à gré et/ou de vacation. | - contrat de recrutement du médecin (contrat de gré à gré ou de vacation) fixant la rémunération du médecin de manière précise et détaillée et signée ; - un état liquidatif (bulletin de paye) ; - le cas échéant, le tableau de service détaillant les heures travaillées du praticien et servant de base aux contrôles du comptable ; - en amont du mandatement du train de paie, une liste mensuelle, transmise par courriel, des contrats de gré à gré et/ou de vacation. |
2.2 Les modalités de traitement des montants dépassant les plafonds réglementaires
Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu'il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l'entreprise de travail temporaire, que son montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières[2].
Concomitamment au rejet, le comptable public doit se rapprocher du directeur de l’établissement public de santé afin de l’en informer. Il doit à cette occasion l’inviter à régulariser la situation dans les meilleurs délais. Ainsi, l’ordonnateur doit réémettre un mandat prenant en compte la nouvelle liquidation, conforme aux plafonds réglementaires. Il y joint les nouvelles pièces justificatives correspondantes, à savoir :
- pour les contrats de mise à disposition d’un professionnel par une entreprise de travail temporaire : un nouveau contrat ou un avenant au contrat initial signé par le directeur de l’établissement public de santé et fixant un montant de prestation conforme à la réglementation, ainsi qu’une facture de la société d’intérim reprenant les nouveaux éléments de liquidation ;
- pour les contrats de gré à gré : un nouveau contrat ou un avenant au contrat initial signé par les deux parties et fixant les éléments de rémunération conformes à la réglementation, ainsi qu’un état liquidatif (bulletin de paye) reprenant les nouveaux éléments de liquidation.
Au vu de la régularisation, le comptable pourra procéder au paiement des sommes ainsi corrigées, sous réserve de la mise en conformité effective des rémunérations des professionnels intérimaires et vacataires aux plafonds réglementaires.
Dans l’éventualité où la régularisation de l’ordonnateur, malgré les préconisations du comptable, excéderait toujours le plafond réglementaire, ce dernier rejettera de nouveau et pour les mêmes motifs la dépense et saisira alors directement le directeur général de l’ARS.
De la même manière, en cas de refus explicite du directeur de l’établissement de santé ou en cas d’absence de réponse suite à l’information du rejet par le comptable, le directeur général de l’ARS sera directement alerté par le comptable public.
Dès lors que le directeur général de l’ARS a été informé par le comptable public de la conclusion d’un acte irrégulier par un établissement public de santé, il lui revient de saisir le tribunal administratif compétent sans délai. La saisine doit être effectuée auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le directeur général de l’ARS a eu connaissance de l’acte litigieux, soit à compter de la transmission de l’acte par le comptable public.
Toute difficulté d’application de la présente instruction est à porter à la connaissance des bureaux RH4 et RH5 de la DGOS.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale adjointe,
Sophie BARON
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l’offre de soins,
Clotilde DURAND
[1] Ce contrôle ne s’inscrit pas dans le cadre des contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Il s’agit d’un contrôle de légalité interne, prévu par exception par la loi, qui s’impose au comptable.
[2] Il ne s’agit pas d’une suspension du paiement telle qu’entendue à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par conséquent, l’ordonnateur n’a pas la faculté de requérir le comptable pour qu’il procède au paiement, mais il devra régulariser les rémunérations irrégulières rejetées par le comptable.