Instruction n° DGCS/SD2A/SD3A/SD3B/SD4C/2026/45 du 1er avril 2026 relative au droit de recevoir des visites en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) du champ de l’autonomie
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Instruction n° DGCS/SD2A/SD3A/SD3B/SD4C/2026/45 du 1er avril 2026 relative au droit de recevoir des visites en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) du champ de l’autonomie
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie
et des personnes handicapées
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS)
| Référence | NOR : SFHA2607476J (numéro interne : 2026/45) |
| Date de signature | 01/04/2026 |
| Emetteurs | Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) |
| Objet | Droit de recevoir des visites en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) du champ de l’autonomie. |
| Actions à réaliser | 1. Diffuser aux ESMS les modalités d’application de la loi. 2. Faire preuve d’une vigilance renforcée concernant ce sujet sur votre territoire. 3. Vous entretenir, le cas échéant, avec les directions des établissements. 4. Inscrire le thème du respect du droit de recevoir des visites dans les ESMS concernés au programme des inspections-contrôles dont vous avez la prérogative pour l’année 2026. 5. Informer les déclarants des suites données à leurs signalements, et réaliser un bilan annuel de ces réclamations. |
| Résultat attendu | Est attendue une mise en œuvre effective du droit de visite prévu par l’article 11 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. |
| Echéance | 31 décembre 2026. |
| Contact utile | Sous-direction de l’autonomie et des personnes âgées Bureau Prévention perte d’autonomie et parcours de vie des personnes âgées (SD3A) Thibault MÜLLER Tél. : 06.64.40.89.82 |
| Nombre de pages et annexe | 5 pages + 1 annexe (2 pages) Annexe : guide de remplissage de l’outil SI-ICEA |
| Résumé | L’instruction vise à accompagner les agences régionales de santé (ARS) dans la mise en œuvre effective du droit, pour les personnes hébergées en ESMS, à recevoir des visites, en précisant notamment le cadre législatif ainsi que les recours envisageables en cas de non-respect de ce droit. |
| Mention Outre-mer | Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer |
| Mots-clés | Droit de visite ; Etablissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) ; Respect de la vie privée ; Personnes âgées ; Personnes handicapées ; |
| Classement thématique | Etablissements, services sociaux et médico-sociaux. |
| Textes de référence | - Article 11 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie ; - Article L. 311-5-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). |
| Circulaire / instruction abrogée | Néant |
| Circulaire / instruction modifiée | Néant |
| Rediffusion locale | Etablissements et services sociaux et médico-sociaux |
| Validée par le CNP du 6 mars 2026 - Visa CNP 2026-15 | |
| Document opposable | Oui |
| Déposée sur le site Légifrance | Non |
| Publiée au BO | Oui |
| Date d’application | Immédiate |
Introduction
Si le droit pour les résidents d’établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) de recevoir des proches émane de nombreux fondements (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dixième alinéa de la Constitution de 1946, article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), il n’était pas jusqu’à présent consacré de manière explicite dans la législation.
Le rapport de la mission menée par Laurent Frémont, intitulé « Lieux entravés, adieux interdits », remis au Gouvernement à la fin de l’année 2023, a mis en évidence les conséquences délétères des restrictions aux visites des familles ou des proches dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les autres ESMS ou les établissements de santé.
Pour éviter l’isolement des publics vulnérables, l’article 11 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie consacre le droit de recevoir des visites dans les établissements pour personnes âgées ou personnes handicapées en affirmant que ces derniers doivent garantir « le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l'information préalable de l'établissement » (article L. 311-5-2 du CASF).
S’inscrivant dans ce contexte, la présente instruction rappelle le cadre législatif ainsi que les recours envisageables en cas de non-respect de ce droit, et prévoit un plan d’action pour les agences régionales de santé (ARS), visant à accompagner les établissements concernés dans la mise en œuvre effective du droit de recevoir des visites en ESMS.
I. L’application du droit de recevoir des visites en établissement, composante du respect de la vie privée des personnes accueillies dans les ESMS
S’inscrivant dans la continuité de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui fixe des règles relatives aux droits des usagers en réaffirmant leur place prépondérante dans le parcours de soins et d'accompagnement, les apports de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 sont venus renforcer les droits fondamentaux des personnes accueillies dans les établissements destinés aux personnes âgées ou en situation de handicap (articles L. 311-3 à L. 311-12 du CASF).
La loi a consacré le droit de visite comme une composante du respect de la vie privée des personnes accueillies dans les ESMS. Dans ce cadre, les visites sont ainsi possibles en dehors des horaires d’ouverture administrative de l’établissement par exemple le week-end ou durant les temps de repas ou de soins. Les directions ne sont plus autorisées à fixer des horaires de visites, notamment au sein des règlements de fonctionnement ou des contrats de séjours. Il leur revient de s’organiser pour permettre la venue de visiteurs hors des horaires d’ouverture des établissements. Il faut également souligner que le droit de recevoir des visites doit en premier lieu respecter la volonté des résidents. Ces derniers ont ainsi le droit de refuser des visites, même de la part de membres de leur famille, et cela sans avoir à fournir de justification.
De même, sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l'information préalable de l'établissement.
La loi prévoit également que le directeur de l’établissement peut s’opposer à ce droit de visite pour des cas strictement limités, lorsque cette visite constitue :
- Une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement (état d’ébriété, comportements agressifs, conflit graves avec la famille) ;
- Une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent, appréciée par le médecin coordonnateur ou par tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement.
Les restrictions au droit de visite doivent par conséquent n’être mises en œuvre que de manière exceptionnelle et, lorsqu’elles le sont, les directeurs d’établissement doivent veiller à ce qu’elles soient proportionnées et limitées dans le temps (voir par exemple CE, Juge des référés, 3 mars 2021, n° 449759[1] : dans cette décision, le Conseil d'État avait rappelé que toute mesure restrictive doit être « nécessaire, adaptée et proportionnée »).
Elles doivent en outre être notifiées sans délai par décision motivée au résident et à la personne ayant sollicité la visite. Le directeur de l’établissement précise les modalités de ce droit de recevoir des visites, dans le respect des règles définies à l’article L. 311-5-2 du CASF, dans le cadre du règlement de fonctionnement de l’établissement, en application de l’article L. 311-7 du même code. Il doit en outre informer le résident de ce droit et s'assurer de sa compréhension dans le cadre de l’entretien organisé lors de la conclusion du contrat de séjour, en application de l’article L. 311-4 du CASF.
II. Les voies de recours possibles en cas de non-application du droit de visite
Si le droit de recevoir des visites est désormais inscrit dans la loi, il est essentiel que les établissements prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre opérationnelle. Le droit de recevoir des visites, pour être garanti, doit s’articuler uniquement avec les obligations relatives à la sécurité des personnes et des biens qui incombent aux directeurs d’établissements. Ainsi, les ESMS ne peuvent plus faire valoir les motifs de contraintes de service pour limiter ce droit. A titre d’exemple, un établissement ne peut pas prétendre à la mise en place d’horaires de visite en refusant l’entrée durant les temps de soins et de repas. De la même manière, le manque de disponibilité du personnel n’est pas un motif permettant de légitimer le refus d’accueillir un visiteur au sein de l’établissement. Par ailleurs la protection sanitaire des résidents ne doit pas se faire au détriment de leur bien-être psychologique ou social.
En cas de non-respect de la loi, la personne concernée (accueillie ou proche) est en droit de déposer un recours ou une réclamation, selon les modalités suivantes :
- Sur le plan administratif, le recours ou la réclamation se fait auprès des autorités de tarification et de contrôle (ARS ou conseil départemental) ou de la Défenseure des droits ;
- Si la personne concernée souhaite déposer une simple réclamation, elle pourra le faire à partir du futur formulaire unique de réclamations, dont le lancement est prévu au second trimestre 2026. Avant cette date, la plateforme régionale « formulaire de réclamation ARS » permettra l'instruction du dossier par l'autorité de tutelle ;
- Sur le plan judiciaire, la juridiction à saisir dépend du statut de l’établissement. Le tribunal administratif est compétent pour les établissements et services relevant de personnes morales de droit public, et le tribunal judiciaire l’est pour les établissements et services relevant de gestionnaires privés lucratifs ou non lucratifs.
III. La mise en place d’un plan d’action à destination des ESMS
Afin d’accompagner les ESMS concernés à la mise en œuvre, vous veillerez ainsi à :
1. Diffuser aux ESMS les modalités d’application de la loi telles que rappelées dans la présente instruction et les encourager à les communiquer par les moyens qu'ils jugent appropriés en interne (affichage interne, information au conseil de la vie sociale (CVS), mobilisation des outils de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, etc…). Un travail complémentaire sera mené par la Direction générale de cohésion sociale (DGCS) avec les fédérations d’établissements pour qu’elles accompagnent leurs adhérents dans la mise en œuvre de ce droit (par ex : modèles actualisés des livrets d’accueil, règlements de fonctionnement et contrats de séjour ; organisation d’échanges de bonnes pratiques, etc…) ; vous pourrez vous appuyer sur ces éléments dans votre dialogue avec les ESMS.
2. Faire preuve d’une vigilance renforcée concernant ce sujet sur votre territoire.
A ce titre, une enquête relative à la mise en œuvre du droit de recevoir des visites en ESMS est prévue au premier semestre 2026 et fera l’objet d’une présentation en Conseil national de pilotage (CNP) au premier semestre 2026.
3. Vous entretenir, le cas échéant, avec les directions des établissements imposant des restrictions non justifiées par la loi.
4. Inscrire le thème du respect du droit de recevoir des visites dans les ESMS concernés au programme des inspections-contrôles dont vous avez la prérogative pour l’année 2026. Les inspections-contrôles d’ESMS doivent permettre d’identifier les situations de carence dans l’application du droit de recevoir des visites par l’étude des pièces (règlement de fonctionnement de l’ESMS, contrat de séjour des personnes accueillies) et à l’occasion des entretiens susceptibles d’être conduits avec des personnes accueilles et des membres du personnel lors des visites réalisées sur site. En cas de constat de non-respect de ce droit prévu aux articles L. 311-5-2 et L. 311-3 du CASF lors d’une inspection-contrôle d’ESSMS, vous pouvez enjoindre au gestionnaire d'y remédier, dans le délai que vous fixez sur le fondement du I de l’article L. 313-14 de ce même code. A ce titre, une remontée des informations liées à l’application du droit de recevoir des visites est souhaitée auprès de la DGCS, via le SI-ICEA (cf. modalité de saisie en annexe à la présente instruction).
5. Informer les déclarants des suites données à leurs signalements, et réaliser un bilan annuel de ces réclamations.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale,
Virginie MAGNANT
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
Jean-Benoît DUJOL