Instruction interministérielle n° DSS/DACI/2025/103 du 8 juillet 2025 relative à la pension d’orphelin dans le cadre de la coordination prévue par les règlements européens et les conventions bilatérales de sécurité sociale
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Instruction interministérielle n° DSS/DACI/2025/103 du 8 juillet 2025 relative à la pension d’orphelin dans le cadre de la coordination prévue par les règlements européens et les conventions bilatérales de sécurité sociale
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
La ministre auprès ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargée des comptes publics
à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
Madame la directrice de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)
Madame la directrice du Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Référence | NOR : TSSS2519740J (numéro interne : 2025/103) |
Date de signature | 08/07/2025 |
Emetteurs | Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction de la sécurité sociale (DSS) |
Objet | Pension d’orphelin dans le cadre de la coordination prévue par les règlements européens et les conventions bilatérales de sécurité sociale. |
Action à réaliser | Mise en œuvre des dispositions relatives à la pension d’orphelin dans le cadre de la coordination prévue par les règlements européens et les conventions bilatérales de sécurité sociale. |
Résultat attendu | Application des règles en matière d’ouverture de droits et de calcul de la pension d’orphelin. |
Echéance | Dès réception. |
Contacts utiles | Division des affaires communautaires et internationales (DACI) Sous-direction des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire |
Nombre de pages et annexe | 5 pages et aucune annexe |
Résumé | La présente instruction précise les règles applicables en matière de pension d’orphelin dans le cadre de la coordination prévue par les règlements européens et les conventions bilatérales de sécurité sociale. |
Mention Outre-mer | Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, et de Wallis et Futuna. |
Mots-clés | Sécurité sociale ; assurance vieillesse ; pension d’orphelin ; élément transfrontalier. |
Classement thématique | Assurance vieillesse |
Textes de référence | - Règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - Conventions bilatérales de sécurité sociale auxquelles la France est partie. - Articles L. 173-1-2, L. 358-1, L. 358-2, L. 358-3, L. 358-4, L. 358-5, L. 358-6, L. 358-7, L. 634-2, R. 358-1, R. 358-2, R. 358-3, D. 358-1, D. 358-2, D. 358-3, D. 358-4, D. 634-1 du Code de la sécurité sociale ; - Article L. 732-18 du Code rural et de la pêche maritime qui étend le dispositif de pension d’orphelin au régime des non-salariés agricoles (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026) ; - Article 90 de la Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui étend le dispositif de la pension d’orphelin à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
Circulaire / instruction abrogée | Néant |
Circulaire / instruction modifiée | Néant |
Rediffusion locale | Néant |
Document opposable | Oui |
Déposée sur le site Légifrance | Non |
Publiée au BO | Oui |
Dates d’application | - À compter du 1er septembre 2023 pour les demandes de pension d’orphelin relatives à des décès, disparitions et absences survenus à partir de cette date pour les salariés du régime général et du régime agricole ; - À compter du 1er janvier 2024 pour les non-salariés agricoles au titre des décès, disparitions ou absences survenus à partir de cette date ; - À compter du 1er janvier 2024 pour les demandes de pension d’orphelin relatives à des décès, disparitions et absences survenus à partir de cette date pour les assurés relevant du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon ou du régime de retraite de base de Mayotte ; - À compter du 8 juillet 2024 pour les travailleurs indépendants relevant du régime général au titre des décès, disparitions ou absences survenus à partir de cette date. |
La présente instruction a pour objet de préciser les règles en matière d’ouverture et de calcul de la pension d’orphelin en présence d’un élément transfrontalier. Cette pension a été créée par la Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, puis son bénéfice a été étendue aux travailleurs indépendants du régime général ainsi qu’aux non-salariés agricoles par les articles 100 et 101 de la Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et aux territoires de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon par l’article 90 de la même loi.
1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN PRÉSENCE D’ÉLÉMENTS TRANSFRONTALIERS
1.1. Application des règles de coordination relatives aux pensions prévues par les règlements européens et les conventions bilatérales en matière de sécurité sociale
La pension d’orphelin a été introduite dans le titre V du Code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l’« assurance vieillesse - assurance veuvage » dans lequel elle fait l’objet d’un chapitre 8 spécifique dédié à la « pension d’orphelin », articles L. 358-1 à L. 358-7 de ce code.
Compte tenu de la place de cette insertion dans le CSS et de l’emploi du terme « pension », notamment à l’article L. 358-1 précité, l’ouverture du droit à une pension d’orphelin ainsi que son calcul et les droits qui y sont attachés, notamment en matière d’assurance maladie, sont régis par l’ensemble des dispositions prévues en matière de pension par les règlements européens de coordination (CE) n° 883/2004 et 987/2009 et les conventions bilatérales de sécurité sociale auxquelles la France est partie.
Ainsi, il convient de se reporter par analogie aux dispositions prévues pour les pensions de réversion à combiner avec les règles des articles L. 358-1 et suivants, R. 358-1 et suivants et D. 358-1 et suivants du CSS, notamment pour fixer la date d’effet du droit propre du décédé lorsqu’il n’est pas encore liquidé et les règles de la liquidation unique des régimes alignés (LURA) conformément à l’article L. 173-1-2 III ter du CSS.
Dès lors que les règlements européens ou les conventions bilatérales de sécurité sociale ne sont pas applicables, le droit national s’applique, dont la possibilité d’une prise en charge des soins de santé de l’orphelin lors de séjour temporaire en France dans le cadre de l’article L. 160-3 du CSS. Pour cela, la condition de durée d’assurance prévue à l’article L. 160-3 du CSS doit être remplie et la pension d’au moins un des deux parents décédés doit rémunérer une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années tous régimes de base français.
Enfin la pension d’orphelin est exportable quel que soit le lieu de résidence du (des) bénéficiaire(s).
Pour le détail des calculs des pensions des décédés et l’application des règles de non-cumul, il convient de se reporter par analogie aux règles prévues pour les pensions de réversion à combiner avec les règles prévues aux articles L. 358-1 et suivants, R. 358-1 et suivants et D. 358-1 et suivants du CSS, notamment pour fixer la date d’effet du droit propre du décédé lorsqu’il n’est pas encore liquidé et celles de la LURA lorsqu’elles sont applicables.
Il est également possible de faire appel aux services de l’institution étrangère compétente pour apprécier le degré d’incapacité du ou des orphelins dès lors qu’ils résident à l’étranger dans le cadre de la coopération administrative prévue par les différents accords.
1.2. Périodes validées par le régime mahorais ou le régime de saint-pierrais en cas ou l’un ou les deux parents décédés relevaient de l’un de ces deux régimes
L’article 90 de la Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 modifie l’Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et étend les nouvelles dispositions de la pension d’orphelin à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette instruction est donc également applicable dans les relations avec les régimes d’assurance vieillesse mahorais et saint-pierrais dès lors que l’un ou les deux parents décédés avaient des droits acquis ou en cours d’acquisition à l’un de ces régimes.
2. CUMUL POSSIBLE ENTRE LA PENSION D’ORPHELIN ET L’ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL
Un autre type de prestation peut être versé pour les enfants orphelins. Il s’agit de l’allocation de soutien familial (ASF). Elle est versée par la Caisse d’allocations familiales ou la Caisse de mutualité sociale agricole à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin de père ou de mère ou de père et de mère, cf. article L. 523-1 du CSS. L’allocation n’est donc pas versée directement à l’enfant orphelin contrairement à la pension d’orphelin.
Les deux prestations ne sont pas exclusives l’une de l’autre, mais de facto un versement simultané de la pension d’orphelin et de l’ASF ne pourra intervenir que lorsque leurs conditions respectives d’attribution sont remplies, c’est-à-dire en cas de décès des deux parents et d’une prise en charge de l’orphelin par un tiers, sans lien de filiation[1].
Toutefois, aux fins de clarification, il est précisé que le chapitre 8 du règlement (CE)
n° 883/2004 dont l’article 69 relatif aux prestations pour orphelins, a trait uniquement aux prestations familiales et n’est pas applicable à la pension d’orphelin (régie uniquement par les dispositions de ce règlement applicables aux pensions, cf. point 1.1).
3. PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES PENSIONS D’ORPHELIN
Le bénéfice du droit à l’Assurance maladie française a pour corollaire le précompte de la contribution sociale généralisée (CSG)/la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)/la contribution de solidarité pour l'autonomie (CASA) ou de la cotisation d’assurance maladie (COTAM) sur les pensions d’orphelin en fonction de la résidence fiscale du titulaire de la pension d’orphelin.
La résidence fiscale sera celle de l’orphelin s’il a procédé à une déclaration propre ou, en l’absence d’une telle déclaration, celle des parents décédés, disparus ou absents. En cas de difficultés à déterminer la résidence fiscale ou en l’absence de foyer fiscal de rattachement d’un ou des deux parents ou d’un tuteur, la résidence fiscale sera présumée en France.
4. RÉGIME COMPÉTENT POUR RECEVOIR LES DEMANDES DE PENSION D’ORPHELIN
L’article R. 358-2 du CSS précise les règles de compétence des régimes selon que la personne décédée était affiliée à un ou plusieurs régimes.
Si la personne décédée, disparue ou absente était affiliée dans un seul régime français, la demande est formulée dans ce régime à la caisse de résidence du demandeur ou en cas de résidence à l’étranger du demandeur, à l’organisme qui a reçu les derniers versements de la personne décédée, disparue ou absente ou qui a liquidé ses droits.
Si la personne décédée, disparue ou absente était affiliée dans plusieurs régimes français, la demande peut être faite au choix dans l’un de ses régimes qui devient « régime d’accueil ». Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande et du contrôle de sa recevabilité est la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger du demandeur, l'organisme qui a reçu les derniers versements de la personne décédée, disparue ou absente ou qui a liquidé ses droits. La caisse de ce régime d’accueil est chargée, le cas échéant, de faire le lien avec les autres régimes concernés et de leur transmettre une copie de la demande de pension d’orphelin.
S’il réside à l’étranger et qu’il peut se prévaloir de l’application des règlements européens ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale, le demandeur a également la possibilité de faire sa demande de pension d’orphelin à l’institution de son lieu de résidence ou à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable à la personne décédée.
L’institution étrangère fera suivre cette demande à l’institution française qu’il aura pu identifier en fonction de la carrière du décédé. L’institution française devra traiter ou faire suivre la demande en fonction des règles issues de l’article R. 358-2 du CSS.
S’il réside à l’étranger et sans pouvoir se prévaloir d’une coordination, le demandeur doit faire sa demande sur le formulaire national et l’envoyer à la dernière institution de vieillesse connue. En cas de carrière dans plusieurs régimes de retraite, celle-ci se chargera de mettre en œuvre les règles précitées de l’article R. 358-2 du CSS.
5. UTILISATION DES FORMULAIRES DES PENSIONS DE RÉVERSION
Lorsque la pension d’orphelin est coordonnée, les procédures ainsi que les formulaires ou documents électroniques structurés (SED) relatifs aux pensions de survivant doivent être utilisés dans les échanges avec les caisses étrangères. Une information sera faite auprès de nos interlocuteurs étrangers sur cette nouvelle pension et les conditions de son attribution.
Si cela s’avère nécessaire dans le cadre des conventions bilatérales de sécurité sociale, une procédure particulière du traitement de ces demandes pourra être mise en place dont vous serez informés.
Pour mémoire, les demandes faites à l’aide d’un formulaire national sont toujours recevables.
6. DATES DE MISE EN ŒUVRE
Compte tenu de l’extension de ce dispositif, l’ensemble de ces dispositions est applicable aux demandes de pension d’orphelin relatives à des décès, disparitions et absences survenus :
- à compter du 1er septembre 2023 pour les salariés gérés par le régime général et du régime agricole ;
- à compter du 1er janvier 2024 pour les non-salariés agricoles, pour les assurés relevant du régime saint-pierrais ou mahorais ;
- et à compter du 8 juillet 2024 pour les travailleurs indépendants.
Vous voudrez bien me saisir de toutes difficultés d'application de la présente instruction.
Pour les ministres et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
Delphine CHAMPETIER
[1] L’article L. 358-6 du CSS prévoit que la pension d’orphelin prend définitivement fin en cas d’adoption plénière de l’enfant car il y a reconstitution d’un lien de filiation, ou lorsque le parent absent ou disparu réapparaît au lieu de son domicile, ou encore lorsque les revenus d’activité de l’orphelin dépassent le plafond autorisé à l’article L. 358-5 du CSS. Si un lien de filiation se reconstitue par adoption plénière, l’orphelin pourra bénéficier d’une pension d’orphelin, uniquement au titre du décès de ses deux tiers adoptifs.