Circulaire n° DSS/3C/2026/140 du 3 novembre 2026 relative aux modalités de dérogation à la cessation d’activité et à la réduction de pension en cas de cumul emploi-retraite prévues par l’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 pour les affiliés de la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant de l’aéronautique civile (CRPN PAC)
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Circulaire n° DSS/3C/2026/140 du 3 novembre 2026 relative aux modalités de dérogation à la cessation d’activité et à la réduction de pension en cas de cumul emploi-retraite prévues par l’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 pour les affiliés de la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant de l’aéronautique civile (CRPN PAC)
Le ministre du travail et des solidarités
à
Monsieur le directeur de la caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV)
| Référence | NOR : TRSS2625220C (numéro interne : 2026/140) |
| Date de signature | 03/11/2026 |
| Emetteurs | Ministère du travail et des solidarités Direction de la sécurité sociale (DSS) |
| Objet | Modalités de dérogation à la cessation d’activité et à la réduction de pension en cas de cumul emploi-retraite prévues par l’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 pour les affiliés de la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant de l’aéronautique civile (CRPN PAC). |
| Action à réaliser | Exempter les pensions CRPN PAC des dispositions prévues par l’article 102 de la LFSS 2026 jusqu’à la liquidation d’une pension d’un régime de base. |
| Résultat attendu | Application des dispositions prévues par l’article 102 de la LFSS 2026 pour les pensions CRPN PAC à compter de la liquidation d’une pension de régime de base (exemption faite d’une pension militaire). |
| Echéance | Prise en compte des dispositions contenues dans cette instruction à compter du 1er janvier 2027. |
| Contact utile | Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire Bureau des régimes professionnels de retraite et institutions de la protection sociale complémentaire (3C) Alice MARQUET Tél. : 06 66 90 47 17 Mél. : alice.marquet@sante.gouv.fr |
| Nombre de pages et annexe | 4 pages et aucune annexe |
| Résumé | L’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a modifié l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, afin de prévoir une réforme des conditions dans lesquelles on peut cumuler sa retraite avec un emploi. Il prévoit notamment un mécanisme de réduction des pensions, de base et complémentaire, de l’assuré en fonction de son âge et de ses revenus professionnels ou de remplacement. Toutefois, le personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile affilié à la CRPN PAC est régi par un cadre spécifique (limites d’âge, exigences médicales), ainsi que des règles de liquidation spécifiques pour ce régime. Ainsi, la présente circulaire a pour objet de confirmer l’exemption pour la pension CRPN PAC de ces assurés des dispositions prévues par l’article 102, jusqu’à la liquidation de leur pension de retraite de base. |
| Mention Outre-mer | Ces dispositions s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. |
| Mots-clés | Sécurité sociale – Cumul emploi-retraite – Personnel navigant. |
| Classement thématique | Retraite |
| Textes de référence | - Article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ; - Décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026 relatif au cumul emploi retraite. |
| Circulaire / instruction abrogée | Néant |
| Circulaire / instruction modifiée | Néant |
| Rediffusion locale | Néant |
| Document opposable | Oui |
| Déposée sur le site Légifrance | Non |
| Publiée au BO | Oui |
| Date d’application | 1er janvier 2027 |
La réforme du cumul emploi-retraite issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie les conditions dans lesquelles les assurés peuvent cumuler une pension de retraite avec des revenus professionnels ou de remplacement.
L’objectif est de clarifier le cadre d’exercice du cumul emploi-retraite autour de bornes d’âge identifiables et de limiter les incitations à des départs précoces. Ainsi il est prévu un mécanisme de réduction de la pension qui varie selon l’âge et les revenus de l’assuré.
Les personnels navigants affiliés à la CRPN PAC, régime de retraite complémentaire, sont régis par un cadre réglementaire définissant des limites d’âge propres au régime et des exigences médicales d’aptitudes spécifiques. Ce cadre peut conduire à une cessation d’activité de navigant avant l’âge d’ouverture des droits à la retraite de base. Par conséquent, des affiliés du régime poursuivent une activité professionnelle autre que celle de navigant, et peuvent liquider leur pension complémentaire avant la liquidation de leur retraite de base.
Pour tenir compte de ces spécificités, la présente circulaire précise les modalités d’exemption de la pension versée par la CRPN PAC aux personnels navigants affiliés à cette même caisse des dispositions prévues par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, jusqu’à la liquidation d’une pension d’un régime de base.
De même, la présente circulaire exempte les assurés ayant liquidé une pension militaire prévue à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite de l’application du XI de l’article 102, et ainsi ne donne pas lieu à réduction de la pension versée par la CRPN PAC en cas de cumul par l’assuré de cette pension avec des revenus d’activité ou de remplacement.
La présente circulaire a ainsi pour objet de préciser le champ d’application de cette exemption s'agissant des affiliés de la caisse de retraite complémentaire CRPN PAC.
I. Rappel sur le dispositif du cumul emploi-retraite réformé par la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
L’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (LFSS 2026) a modifié le dispositif dit du « cumul emploi-retraite », qui encadre les conditions dans lesquelles un assuré peut percevoir une pension de retraite et un revenu d’activité professionnelle ou de remplacement, après la liquidation définitive de sa pension de retraite. Le dispositif, prévu à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, qui s’appliquera aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension à compter du 1er janvier 2027, est le suivant.
À compter de cette date, le dispositif de cumul de la pension de retraite et de revenus professionnels et de remplacement reposera sur un régime différencié selon l'âge de l'assuré et le montant des revenus perçus :
- Avant l'âge légal d'ouverture des droits à retraite (variable en fonction de la génération) : les assurés qui liquident leur pension de retraite et reprennent ou poursuivent une activité professionnelle verront le montant de leur pension de retraite être réduit à due concurrence du montant de leurs revenus professionnels ou de remplacement.
- Entre l'âge légal d'ouverture des droits et l'âge d’annulation de la décote (67 ans) : les pensions des assurés dont les revenus dépassent un plafond annuel, fixé à 7000 € en 2027, sont réduites à hauteur de 50% de la part de ces revenus qui dépassent ce plafond.
- À compter de l’âge du taux plein (67 ans) : les assurés peuvent cumuler intégralement leurs pensions de retraite avec leurs revenus professionnels et de remplacement. Ils peuvent également acquérir des droits, à raison de leur activité, pris en compte au moment de la liquidation d’une seconde retraite.
Les revenus professionnels perçus au cours d’activité à l’étranger sont intégrés dans le calcul de l’écrêtement éventuel sur les pensions de vieillesse personnelle. La réduction est appliquée par priorité aux pensions versées par les régimes de retraite de base, puis aux pensions des régimes de retraite complémentaire. Ces dispositions s’appliquent aux territoires ultramarins, à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, et de Wallis et Futuna.
Les pensions de vieillesse personnelles versées par des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires étrangers sont pris en considération pour apprécier la condition de « subsidiarité » nécessaire pour cumuler une pension de base et des revenus d’activité. Ainsi, si l’assuré n’est pas rentré en jouissance de ses droits dans l’intégralité des régimes, dont ceux étrangers, auxquels il est affilié, et qu’il reprend ou poursuit une activité professionnelle, le service des pensions au titre des régimes de base est suspendu.
Un décret, publié avant le 1er janvier 2027, contiendra des dispositions précisant notamment le seuil précité de 7 000 € prévu au 2° du III du A de l’article 161-22, l’appréciation de la cessation d’activité, les modalités d’application de la réduction du montant de pension et sa répartition entre les régimes de base et complémentaires ainsi que les modalités de compensation financière entre ces régimes.
II. Les modalités d’application du dispositif cumul emploi-retraite applicables aux affiliés de la CRPN PAC
Les personnels navigants sont affiliés, pour leur retraite complémentaire, au régime de la CRPN PAC. Dans le cadre réglementaire précité, la présente circulaire prévoit que pour les pensions CRPN PAC de ces affiliés, les dispositions prévues par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale modifié ne leur sont appliquées qu’à partir de l’entrée en jouissance de leur première pension de vieillesse de base.
Par dérogation, les dispositions prévues par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas non plus à la pension CRPN PAC si la pension de base concernée est une pension militaire prévue à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, liquidée avant la pension CRPN PAC.
Des dérogations à l’écrêtement et à la cessation d’activité sont également prévues pour certaines activités, en application du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026 relatif au cumul emploi retraite, pris pour l’application de l’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, prévoit que les revenus perçus par les personnels navigants du groupement d'hélicoptères et d’avions de la sécurité civile du ministère de l’Intérieur ainsi que par les personnels navigants de transport sanitaire aérien, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’écrêtement. En outre, les activités de cadres aéronautiques au sein de la sous-direction des moyens aériens de la sécurité civile du ministère de l’Intérieur dérogent de la même façon aux règles d’écrêtement et de cessation d’activité pour les assurés relevant de la CRPN PAC. La pension de vieillesse complémentaire servie à ces assurés par la CRPN PAC n’est donc pas écrêtée et peut être cumulée intégralement avec ces revenus professionnels ou de remplacement.
Le IV de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale s’applique au dispositif de retraite dans le cadre du temps alterné au mois (TA) ou du travail à temps alterné fractionné (TTAF), défini par la décision n° 2017-79 modifiée du conseil d’administration de la CRPN PAC. Les dispositions du I au III de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 102 de la LFSS 2026, ne sont donc pas applicables dans le cadre d’une fraction de pension CRPN PAC versée au titre du temps alterné au mois (TA) ou du travail à temps alterné fractionné (TTAF).
À compter du 1er janvier 2027, lorsqu’un assuré en cumul emploi-retraite, bénéficiaire d’une pension CRPN PAC, liquide une pension d’un régime de base (exception faite de la précédente dérogation pour les pensions militaires), les dispositions prévues par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 102 de la LFSS 2026, ainsi que ses décrets associés, sont applicables.
Exemple :
Après le 1er janvier 2027, pour un assuré :
- Ayant exercé dans l’aviation militaire, liquidant sa pension au titre de cette activité ;
- Puis ayant exercé comme navigant dans l’aviation civile et, à ce titre, affilié à la CRPN PAC ;
- Suite à la fin de son activité de navigant, liquidant sa pension CRPN PAC à l’âge de 55 ans, et reprenant une activité professionnelle non navigante ;
o Les liquidations des pensions CRPN PAC et militaire n’entraînent pas l’application des dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à la pension CRPN PAC.
- Entrant enfin en jouissance de sa pension de vieillesse de base du régime général à 64 ans et de la pension complémentaire associée à son activité professionnelle non navigante ;
o La liquidation de la pension de vieillesse de base du régime général enclenche l’application des dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à l’ensemble des pensions, sous réserve du C du III du même article.
Jean-Pierre FARANDOU