Instruction n° DGT/BPSIT/CT3/2026/68 du 22 mai 2026 relative à la gestion des vagues de chaleur en 2026

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Instruction n° DGT/BPSIT/CT3/2026/68 du 22 mai 2026 relative à la gestion des vagues de chaleur en 2026

Le ministre du travail et des solidarités

à

Mesdames et Messieurs les préfets de région,

Mesdames et Messieurs les préfets de département,

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)

Madame la directrice générale de l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

Madame la directrice générale de la Caisse centrale de mutualité agricole (CCMSA)

Monsieur le directeur général de la caisse centrale de l’assurance maladie (CNAM)

Monsieur le directeur général de l'Institut national
de recherche et de sécurité (INRS)

Monsieur le secrétaire général de l’Organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)

Madame la directrice générale de Santé publique France (SpF)

RéférenceNOR : TRST2612140J (numéro interne : 2026/68)
Date de signature22/05/2026
Emetteur

Ministère du travail et des solidarités

Direction générale du travail (DGT)

ObjetGestion des vagues de chaleur en 2026
Actions à réaliserDiffuser l’instruction aux agents du système d’inspection du travail et organiser les remontées d’informations.
Résultat attenduMise en œuvre d’actions spécifiques par le système d’inspection du travail.
ÉchéanceVeille saisonnière (1er juin au 15 septembre).
Contacts utiles

Bureau du pilotage du système d’inspection du travail  

Bureau des équipements et des lieux de travail

dgt.canicule@travail.gouv.fr

Nombre de pages et annexe10 pages et aucune annexe
Résumé

Cette instruction organise l’activité du système d’inspection du travail en période de veille saisonnière et recense les ressources utiles à disposition des entreprises pour prévenir les risques liés aux vagues de chaleur.

Mention Outre-merCe texte ne s'applique pas aux territoires ultramarins.
Mots-clésVague de chaleur - Canicule - Veille saisonnière - Prévention des risques professionnels - Conditions de travail - Accidents du travail graves et mortels.
Classement thématiqueConditions de travail et santé et sécurité au travail
Textes de référence

- Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants, articles L. 4721-1 et suivants, article L. 4733-2, article L. 4752-1, article L. 4753-2, article L. 5424-8, articles R. 4121-1 et suivants, R. 4225-1 et suivants, R. 4463-1 et suivants, article R. 4721-5, article R. 5122-1, article D. 4153-36 ;

- Arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense ;

- Code rural et de la pêche maritime: articles R. 717-78-18, R. 717-78-19, R. 717-84-2, R. 717-85, R. 717-85-10-1, R. 717-85-19-1 ;

-  Instruction interministérielle n° DGS/CCS/UDP/DGOS/DGCS/

DGT/DGSCGC/DGEC/DJEPVA/DS/DGESCO/DIHAL/2024/70 du 27 mai 2024 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en France métropolitaine.

Circulaire / instruction abrogéeInstruction n° DGT/CT3/2025/84 du 5 juin 2025 relative à la gestion des vagues de chaleur en 2025
Circulaire / instruction modifiéeNéant
Rediffusion locale

L’instruction a vocation à être diffusée aux médecins inspecteurs du travail, aux responsables d'unités territoriales et aux agents de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’aux réseaux locaux des employeurs (organisations professionnelles, chambres consulaires, chambres d’agriculture, ordres professionnels…) et aux organismes de prévention.

Visée au titre du COMEX par le SGMCAS
Document opposableNon
Déposée sur le site LégifranceNon
Publiée au BOOui
Date d’applicationImmédiate

Le changement climatique entraine la survenue de vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Les années précédentes ont été marquées par plusieurs épisodes caniculaires particulièrement intenses, qui constituent un risque pour la population générale, mais également pour les travailleurs.

La présente instruction a pour objet de compléter l’instruction interministérielle du 27 mai 2024 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en France métropolitaine. À ce titre, elle organise l’activité du système d’inspection du travail en période de veille saisonnière et répertorie les ressources utiles à disposition des entreprises pour prévenir les risques liés aux vagues de chaleur qui tiennent compte des évolutions réglementaires intervenues à la suite de la publication du décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur.

La présente instruction s’inscrit également dans la continuité des orientations des années précédentes en matière de préparation et de gestion sanitaire des vagues de chaleur.

Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente instruction doit être signalée à la DGT (dgt.canicule@travail.gouv.fr).

1. Le rôle de la DGT dans le dispositif de gestion sanitaire des vagues de chaleur

La gestion des risques liés aux vagues de chaleur se fait au niveau interministériel, sous le pilotage et la coordination de la direction générale de la santé (DGS). Elle est organisée par l’instruction interministérielle de gestion sanitaire des vagues de chaleur précitée et par le guide d’aide à l’élaboration de la disposition spécifique ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile gestion sanitaire) des vagues de chaleur[1]. Ce guide intègre et consolide les consignes pour la protection des travailleurs en fonction des différents niveaux de vigilance de Météo France. Le guide précise également les missions des DREETS à la fois dans la préparation et la gestion des épisodes caniculaires.

Dans ce cadre, la DGT est mobilisée chaque année pour prévenir et gérer les risques liés aux vagues de chaleur, aux niveaux national et régional. Son action consiste notamment à informer et sensibiliser sur les mesures de prévention, intensifier et cibler les contrôles sur les secteurs les plus à risques, participer aux réunions de coordination et cellules de crise interministérielles et assurer le suivi de la sinistralité en lien avec la chaleur.

2. Règlementation en matiére de prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense

Le chapitre intitulé « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense », composé des articles R. 4463-1 à R. 4463-8 du code du travail ainsi que le code rural et de la pêche maritime (articles susmentionnés), introduit par le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, vise désormais à assurer spécifiquement la sécurité et à protéger la santé des travailleurs exposés à la chaleur, notamment lors des épisodes de chaleur intense (niveaux de vigilance jaune, orange et rouge du dispositif de vigilance spécifique « canicule » de Météo-France tels que prévus dans l’arrêté susmentionné en texte de référence).

Lorsque l’évaluation des risques identifie un risque d’atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs lié à l’exposition à des épisodes de chaleur intense, l’employeur définit, pour réduire ces risques, les mesures ou les actions de prévention en se fondant sur un ensemble d’éléments (adaptation de l’organisation du travail, moyens techniques, équipement de travail, information et formation…) prévus par l’article R. 4463-3 du code du travail. Ainsi, ces mesures et actions de prévention s’appliquent lors de la survenue d’un épisode de chaleur intense et, au besoin, adaptées en cas d’intensification de la chaleur.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la mise à disposition, par l’employeur, d’eau potable fraîche en quantité suffisante (article R. 4463-4 du code du travail) s’appliquent à tous les employeurs quelle que soit la nature de leur activité. Sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), l'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur (article R. 4534-143 du code du travail). En fonction de l’intensité de l’activité physique exercée, l’augmentation de cette quantité d’eau potable fraiche, autant qu’il est nécessaire, est à prévoir (5° de l’article R. 4463-3).

Lors de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, le plan de prévention prévu à l’article R. 4512-6 du code du travail tient compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense (article R. 4463-8 du code du travail). Le protocole de sécurité qui remplace le plan de prévention en cas d’opérations de chargement et de déchargement, doit également en tenir compte (articles R. 4515-5 et suivants).

De la même manière, sur les chantiers du BTP, le plan général de coordination (PGC) prévu à l’article L. 4532-8 du code du travail, ainsi que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu à l’article L. 4532-9 du même code, en tiennent compte également.

Enfin, les mesures prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail sont rendues applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil (article R. 4535-14 du code du travail), sur les chantiers forestiers et sylvicoles (article R. 717-78-19 du code rural et de la pêche maritime) ou qui réalisent des travaux en hauteur dans les arbres (R. 717-85-10-1 du code rural et de la pêche maritime), des travaux d'abattage et d'élagage, ainsi que des opérations d'ébranchage, de billonnage et de broyage (R. 717-85-19-1 du code rural et de la pêche maritime).

Une mise en demeure préalable au procès-verbal est à la main de l’agent de contrôle de l’inspection du travail s’il constate que l’employeur n’a pas défini la liste des mesures ou actions de prévention contre le risque professionnel lié aux épisodes de chaleur intense (articles L. 4721-4 et suivants et R. 4721-5 du code du travail).

Par ailleurs, il est rappelé que :

  • Il est interdit aux employeurs d’affecter des jeunes aux travaux les exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé (article D. 4153-36 du code du travail) ; il n’existe pas de dérogation à cette interdiction. S’il constate l’emploi d’un jeune dans une telle situation, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut notifier une décision de retrait immédiat du jeune affecté aux travaux interdits (article L. 4733-2 du code du travail). Le non-respect de cette décision peut être passible d’une amende administrative (article L. 4752-1 du code du travail), tout comme le fait d’employer un jeune à des travaux interdits (article L. 4753-2 du code du travail).

  • Une attention particulière doit être apportée à l’état de santé des travailleurs vulnérables, dont les femmes enceintes, en période de fortes chaleurs. Conformément à l’article L. 1225-7 du code du travail, la salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de son employeur.

  • Les agents de contrôle peuvent mobiliser les dispositions relatives à l’aménagement des postes de travail qui ont également été renforcées par le décret précité :

    • obligation de mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraiche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraichir (article R. 4225-2 du code du travail) ;
    • obligation de protéger les travailleurs contre les effets des conditions climatiques, lorsqu’ils sont employés à l’extérieur (article R. 4225-1 du code du travail, à l’exclusion des champs, bois et terrains situés en dehors de la zone bâtie d’un établissement agricole).

Ces dispositions peuvent donner lieu à la notification d’une mise en demeure préalable au procès-verbal (article L. 4721-4 du code du travail). En cas de situation dangereuse résultant du non-respect des principes généraux de prévention, les agents de contrôle pourront transmettre au DREETS un rapport en vue de la notification d’une mise en demeure (article L. 4721-1 du code du travail).

  • Les agents de contrôle peuvent également mobiliser les dispositions de l’article 4534‑142‑1 du code du travail qui prévoient que les travailleurs intervenant sur des chantiers du BTP  disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes. 

  • En cas de non-respect des règles applicables aux installations sanitaires, hébergement et restauration (articles R. 4228-1 et suivants et R. 4534-137 et suivants du code du travail), il est possible de notifier une mise en demeure préalable au procès-verbal (article L. 4721‑4 du code du travail) ou d’engager une procédure de sanction administrative (article L. 8115-1 du code du travail). Dans la seconde option, la notification d’une mise en demeure préalable demeure toutefois une étape nécessaire à la sécurisation de la procédure dés lors que le ministère public garde la possibilité de  privilégier à la voie administrative l’engagement de poursuites pénales qui, pour aboutir, imposent ce préalable.

  • Si les travailleurs ont un motif raisonnable de penser que certaines situations présentent un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ils peuvent alors exercer leur droit de retrait et interrompre leurs activités, tant que leur employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées (articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du code du travail).

Enfin, dans le cadre spécifique des travaux forestiers, les intervenants sur chantier disposent d’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu’il est impossible de mettre en place de l’eau courante, la quantité d’eau mise à disposition à cette fin est de 3 litres par jour et par intervenant (article R. 717-84-2 du code rural et de la pêche maritime). Ils disposent également d’un moyen de s’abriter lorsque les conditions météorologiques le nécessitent, à moins que l’accès à la zone de travaux ne le permette pas. Dans ce cas, des mesures d’adaptation doivent être mises en œuvre par le chef d’entreprise (article R. 717-84-4 du code rural et de la pêche maritime). Ces dispositions peuvent donner lieu à la notification d’une mise en demeure préalable au procès-verbal (article R. 717-85 du code rural et de la pêche maritime).

Des outils méthodologiques à destination des agents de contrôle du SIT sont accessibles sur SITERE, ainsi que les modèles de suites appropriées dans SUiT (Fiche DGT numéro 2025‑05 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur et le kit canicule 2025).

3. Le rôle du système d’inspection du travail

En amont et tout au long de la veille saisonnière, il est demandé de :

  • Diffuser le plus largement possible les messages de prévention, en mobilisant l’ensemble des canaux et outils de communication (site internet, courriers, newsletter, réseaux sociaux, communiqués de presse, etc.), et réseaux de diffusion (partenaires sociaux, préventeurs, chambres consulaires, chambres d’agriculture, ordres professionnels, employeurs, travailleurs, etc.). Les ressources complémentaires (cf. point 7 de la présente instruction) peuvent être mobilisées à cet effet. Une attention particulière devra être portée aux secteurs exposant davantage les travailleurs aux vagues de chaleur, tels que les activités en extérieur (BTP, travaux agricoles), la restauration, la boulangerie, les pressings, l’action sociale et sanitaire, l’industrie, les transports, la logistique, etc.

  • Mobiliser les services de prévention et de santé au travail (SPST) et les services de santé au travail en agriculture (SSTA), notamment par le biais des médecins inspecteurs du travail, afin qu’ils soient vigilants quant aux précautions à prendre par les employeurs à l’égard des salariés (mesures collectives et individuelles), surtout ceux qui sont les plus exposés aux risques liés à la chaleur, et qu’ils rappellent l’obligation de l’employeur de déclarer tout accident du travail auprès de leur Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;

  • Mobiliser l’inspection du travail pour organiser des contrôles d’entreprises ciblés sur les secteurs d’activités les plus concernés par les risques liés à la canicule et aux ambiances thermiques, en particulier le BTP et l’agriculture.

Par ailleurs, lorsqu’un département passe en vigilance rouge, il convient de :

  • Assister le préfet de département dans la coordination de la réponse départementale en participant au Centre opérationnel départemental (COD). Il appartient à chaque direction départementale de veiller au niveau de représentation adéquat à cette instance ;

  • Informer l’ensemble du réseau des employeurs potentiels sur cette situation (organisations professionnelles, chambres consulaires, chambres d’agriculture, ordres professionnels…) ;

  • Diffuser le plus largement possible les messages de prévention ;

  • Renforcer les contrôles sur les secteurs d’activités les plus concernés.

4. L’organisation des remontées d’informations

Pour le suivi des vagues de chaleur, il est nécessaire de disposer d’une information complète concernant les actions mises en œuvre par les DREETS. Ainsi, il est notamment demandé aux DREETS de faire remonter toutes les mesures de communication réalisées auprès des partenaires, ainsi que les contrôles significatifs réalisés par l’inspection du travail. 

Les remontées d’information se font via les synthèses régionales compilant les éléments de tous les territoires de la région. Ces synthèses sont remontées à la DGT via un questionnaire idoine. Elles porteront sur :

  • Les actions d’information, de sensibilisation et de communication réalisées ;
  • Les actions de contrôle, constats et suites apportées ;
  • Les accidents du travail graves et mortels signalés ;
  • Les actions du service de renseignements en droit du travail ;
  • Les difficultés éventuelles rencontrées.

Pendant toute la période de vigilance (du 1er juin au 15 septembre), quel que soit le niveau de vigilance activé, il est demandé de procéder à cette remontée, avec une fréquence hebdomadaire (chaque mercredi).

En cas d’incident ou évènement spécifique, notamment en période de vigilance orange et rouge, l’information doit faire l’objet d’un signalement immédiat à la DGT (dgt.canicule@travail.gouv.fr).

Pour compléter ces remontées qualitatives, vous veillerez également à ce que les saisies des interventions relatives aux contrôles réalisés en lien avec la chaleur soient effectuées avec diligence dans SUiT, afin de permettre une visibilité la plus exhaustive possible des actions engagées dans ce cadre. À cet effet, le plan d’action « Vague de chaleur » sera réactivé  pour les contrôles réalisés sur la période du 1er juin au 15 septembre afin d’identifier les actions des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Les agents de contrôle devront indiquer via SUIT, pour chacun des indicateurs ci-dessous, si une infraction a été constatée :

  • Mesures de prévention mises en œuvre pour réduire les risques liés aux épisodes de chaleur intense (article R. 4463-3) ;
  • Boisson fraîche - poste de travail intérieur (articles R. 4225-2 et suivants, R. 4463-4, R. 4534-143) ;
  • Boisson fraîche - poste extérieur (articles R. 4225-2 et suivants, R. 4463-4 et 
    R. 4534-143) ;
  • Aération-assainissement des locaux de travail (articles R. 4222-1 et suivants) ;
  • Ambiance thermique dans les locaux de travail (article R. 4223-13) ;
  • Aménagement du poste de travail extérieur (article R. 4225-1) ;
  • Définition des modalités d’alerte et de secours en cas de malaise causé par la chaleur notamment pour les travailleurs isolés (article R. 4463-6) ;
  • Aménagement d’un local permettant de préserver la santé des travailleurs en cas de conditions climatiques dangereuses sur les chantiers du BTP (article R. 4534-142-1). 

Un suivi des actions (telles que des mesures mises en place par les employeurs constatées lors de contre-visites, des notifications de sanctions administratives, des suites données aux procès-verbaux : transactions pénales ou suites judiciaires) pourra être transmis en dehors de la période de vigilance sanitaire par les remontées réalisées dans les notes bimensuelles.

5. Le suivi des accidents graves et mortels

La sinistralité en lien avec les vagues de chaleur fait l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du dispositif interministériel de gestion sanitaire des vagues de chaleur.

En outre, le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) n° 3 qui vise à préparer la France à un réchauffement de +4 °C à l’horizon 2100, s’attachera à poursuivre le renforcement de la surveillance de la mortalité et de la morbidité associées aux vagues de chaleur (mesure 11).

Le recueil et le partage de ces informations permettront une meilleure analyse et un meilleur suivi de la sinistralité liée aux vagues de chaleur.

Le processus de remontée d’informations mis en place en 2025 est reconduit.

Le processus de remontée d’informations

Les signalements d’accidents du travail (AT) graves ou mortels doivent être saisis dans SUiT selon les modalités et délais habituels en la matière.

Les signalements d’accidents du travail graves et mortels en lien potentiel avec la chaleur seront systématiquement reportés par les DREETS lors des remontées hebdomadaires (en indiquant le lien du signalement effectué dans SUiT), dans la rubrique prévue à cet effet. Les critères permettant d’identifier un lien probable avec la chaleur sont notamment :

-  La réalisation de travaux physiques (manutention manuelle, travaux du BTP, travaux agricoles par exemple), la cadence ;

-  La durée du travail le jour de l’accident et des jours le précédant ;

-  L’exposition à la chaleur (en intérieur comme en extérieur) ;

-  L’absence ou l’insuffisance d’eau potable fraîche ou de pause dans un local rafraîchi ou à l’ombre ;

-  Les symptômes exprimés par la victime avant la survenance de l’accident (fatigue, maux de tête, crampes, nausées, vomissements…) ;

-  Le cas échéant, les conditions d’hébergement mis à disposition par l’employeur.

Il sera donc nécessaire que les signalements apportent autant d’informations que possible sur ces différents points. Ils seront complétés au fur et à mesure du déroulement de l’enquête, notamment lorsqu’une autopsie est ordonnée par le parquet et que les conclusions ont été portées à la connaissance de l’agent de contrôle.

Chaque DREETS devra mettre en place une organisation, en lien avec les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (et de la protection des populations) (DDETS (PP)), afin que ces accidents du travail puissent être identifiés et reportés dans la fiche de remontée hebdomadaire.

Après la fin de la période de vigilance, la DGT transmettra les informations relatives aux accidents du travail mortels en lien potentiel avec la chaleur à SpF après les avoir rendues anonymes (nom et prénom de la personne décédée, nom de l’employeur). La DGT est susceptible de contacter les DREETS afin de recueillir des éléments complémentaires au signalement initial.

Les informations relatives à la sinistralité au travail transmises à SpF figureront dans son bilan de surveillance estivale.

6. Les règles relatives à l’indemnisation ou récupération des heures perdues pour cause de canicule

  • Récupération des heures non travaillées

En cas d’activation de la vigilance orange ou rouge, les dispositions relatives à la récupération des heures perdues pour cause d’intempéries peuvent être mobilisées, sous réserve du respect des dispositions relatives aux durées maximales du travail. À défaut d’accord, la récupération des heures doit être effectuée dans les 12 mois suivant leur perte. Elle ne peut être répartie uniformément sur toute l’année et avoir pour effet d’augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

  • Recours au dispositif d’activité partielle

L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de maintenir les salariés dans l’emploi afin de préserver leurs compétences lorsqu’une entreprise connaît une baisse d’activité temporaire et exceptionnelle.

Un employeur contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d’une vague de chaleur, en période de vigilance orange ou rouge déclarée par Météo France, peut déposer une demande d’activité partielle sur le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » visé au 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail auprès de la DDETS (PP) du territoire où son établissement est implanté. Il doit alors démontrer le caractère exceptionnel de la vague de chaleur, qu’elle affecte directement et de manière imprévisible, irrésistible et extérieure l’activité de son entreprise et qu’il est à jour de ses obligations en matière de prévention des risques professionnels.

L’autorité administrative apprécie chaque demande d’activité partielle au cas par cas.

Enfin, en cas de baisses récurrentes d’activité en lien avec des épisodes de chaleur intense donnant lieu à la mobilisation de l’activité partielle pour le même motif sur plusieurs années, l’autorité administrative peut, en application du II de l’article R. 5122-9 du code du travail, demander à l’entreprise de souscrire des engagements spécifiques afin de s’adapter à la multiplication de ces évènements, dans le but notamment de limiter le recours au dispositif d’activité partielle (adaptation de l’organisation du travail, aménagement des locaux et des équipements de travail, etc.). Si les baisses d’activité persistent dans le temps, les demandes d’activité partielle pourraient au cas par cas faire l’objet de refus de l’autorité administrative.

Pour plus d’informations : L'activité partielle (AP) | Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle n’est pas cumulable avec le recours à la récupération des heures perdues.

  • Dispositif spécifique pour les entreprises du BTP : la caisse de congés intempéries du BTP (CIBTP)

Le dispositif BTP-intempéries permet à l’entreprise de bénéficier d’une indemnisation en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries (article L. 5424-6 du code du travail). Ce dispositif peut être mobilisé lorsqu’une vague de chaleur rend dangereuse ou impossible l’exécution du chantier (article D. 5424-7-1 du code du travail).

Conformément à l’arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense, les entreprises du BTP en vue d’une éventuelle indemnisation des arrêts de travail s’adressent prioritairement à la Caisse de congés intempéries du BTP en cas d’activation de la vigilance orange ou rouge. À la suite de la déclaration de l’arrêt de travail auprès de la caisse de congés intempéries du BTP, l’employeur sollicite le remboursement partiel de l’indemnisation versée aux salariés auprès de la caisse de son ressort territorial. Les entreprises du BTP sollicitent le bénéfice de ce dispositif préalablement à toute demande d’activité partielle. Ce n’est qu’en cas de refus de prise en charge par la caisse régionale que ces employeurs peuvent solliciter le bénéfice du dispositif d’activité partielle dans les conditions prévues ci-dessus.

Les deux dispositifs ne sont pas cumulables. En effet, l’entreprise du BTP doit démontrer qu’elle a reçu un refus de prise en charge de la CIBTP avant de solliciter une demande d’activité partielle auprès des services des DDETS.

7. Ressources complémentaires

Je vous informe d’ores et déjà que vos services seront sollicités au terme de la saison estivale, aux fins de fournir à la DGT un bilan synthétique de la gestion des vagues de chaleur. Ce bilan aura vocation à rendre compte de notre action en vue d’en mesurer l’impact et d’en tirer des enseignements en matière de prévention.

Visa au titre du COMEX des DREETS :
La secrétaire générale,
Virginie MAGNANT

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Pierre RAMAIN

 


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