Instruction n° DGS/EA4/2026/54 du 16 avril 2026 relative à la présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine, hors eaux conditionnées : contrôle du plomb hydrique par les personnes responsables de la distribution d’eau dans les réseaux intérieurs et mise en œuvre de mesures de gestion
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Instruction n° DGS/EA4/2026/54 du 16 avril 2026 relative à la présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine, hors eaux conditionnées : contrôle du plomb hydrique par les personnes responsables de la distribution d’eau dans les réseaux intérieurs et mise en œuvre de mesures de gestion
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie
et des personnes handicapées
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS)
Copie à :
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Madame la directrice générale des collectivités locales
| Référence | NOR : SFHP2609506J (numéro interne : 2026/54) |
| Date de signature | 16/04/2026 |
| Emetteurs | Ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées Direction générale de la santé (DGS) |
| Objet | Présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine, hors eaux conditionnées : contrôle du plomb hydrique par les personnes responsables de la distribution d’eau dans les réseaux intérieurs et mise en œuvre de mesures de gestion. |
| Actions à réaliser | Mise en oeuvre de contrôles de la concentration en plomb hydrique dans les réseaux intérieurs des bâtiments neufs ou récemment rénovés par la personne responsable de la distribution de l’eau dans le réseau intérieur et mise en œuvre de mesures correctives. |
| Résultats attendus | Signalement en cas de dépassement des limites de qualité relatives à la présence de plomb hydrique dans les établissements recevant du public sensible et mesures correctives mises en place. |
| Echéance | Réalisation des contrôles par la personne responsable de la distribution intérieure de l’eau dans un délai de 1 an à compter de la réception de la présente instruction. |
| Contact utile | Sous-direction des risques liés à l’environnement et à l’alimentation Bureau de la qualité des eaux (EA4) Mél. : dgs-ea4@sante.gouv.fr |
| Nombre de pages et annexes | 6 pages + 4 annexes (5 pages) Annexe 1 - Spécificités liées au plomb : origine et modalités de gestion en cas de dépassement Annexe 2 - Modèle de courrier destiné aux collectivités et aux ERP accueillant un public sensible vis-à-vis du risque plomb Annexe 3 - Programme d’échantillonnage recommandé Annexe 4 - Modalités de transmission des données de non-conformité à l’Agence régionale de santé |
| Résumé | La présente instruction a pour but de rappeler les obligations des personnes responsables de la distribution de l’eau dans les réseaux intérieurs, les objectifs de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine avant mise en distribution au robinet du consommateur et les modalités de gestion en cas de dépassement des limites de qualité. A la suite de signalements, elle demande aux ARS d’inviter les personnes responsables de la distribution de l’eau dans les réseaux intérieurs d’établissement accueillant des populations sensibles à contrôler la concentration en plomb dans l’eau dans leurs établissements et le cas échéant, à mettre en œuvre des mesures correctives et contrôler les matériaux au contact de l’eau. |
| Mention Outre-mer | Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton. |
| Mots-clés | EDCH, limite de qualité, ERP, plomb hydrique, population sensible. |
| Classement thématique | Santé environnementale |
| Textes de référence | - Code de la santé publique : L. 1321-4, L. 1324-1, L. 1324-3, R. 1321-15, R. 1321-43, R. 1321-44, R. 1321-46, R. 1321-47, R. 1321-48, R. 1321-50 ; - Circulaire DGS/SD7A n° 45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine ; - Circulaire n° DGS/SD7A/2004/557 du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en œuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine ; - Circulaire n° DGS/SD7A/2004/602 du 15 décembre 2004 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique (modifiée par l’instruction du 21 septembre 2016 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au plomb ; - Instruction n° DGS/EA1/EA2/EA3/EA4/2016/283 du 21 septembre 2016 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au plomb. |
| Circulaire / instruction abrogée | Néant |
| Circulaire / instruction modifiée | Néant |
| Rediffusion locale | Collectivités, établissements scolaires, établissements péri-scolaires, établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. |
| Validée par le CNP du 3 avril 2026 - Visa CNP 2026-19 | |
| Document opposable | Oui |
| Déposée sur le site Légifrance | Non |
| Publiée au BO | Oui |
| Date d’application | Immédiate |
La présence de plomb dans l’eau fait l’objet depuis de nombreuses années d’une attention particulière compte tenu des risques sanitaires encourus pour les populations exposées au plomb dans leur environnement, et notamment les populations les plus vulnérables. Dans le domaine des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) desservies par un réseau public de distribution, le renforcement de la règlementation s’est traduit ces dernières années, par notamment l’abaissement de la limite de qualité autorisée pour le plomb dans l’eau de 25 à 10 µg/L fin décembre 2013 et l’interdiction d’utilisation du plomb dans les branchements, ayant également entrainé de larges programmes de remplacement des canalisations publiques au plomb. De plus, la Directive (EU) 2020/2184 « Eau Potable » prévoit l’abaissement de cette limite de qualité à 5 µg/L d’ici 2036.
L’instruction n° DGS/EA1/EA2/EA3/EA4/2016/283 du 21 septembre 2016 précise le dispositif législatif et réglementaire visant à lutter contre le saturnisme. Elle détaille notamment les actions à mettre en œuvre en cas de dépassement des limites de qualité pour le plomb dans différents milieux dont l’eau potable étant attendu qu’en cas de dépassement de ces seuils, 5 % des enfants exposés risquaient de présenter une plombémie élevée. Il convient de réduire encore l’imprégnation des enfants au plomb.
Récemment, la présence de plomb hydrique au sein de certains établissements scolaires ou crèches dans des bâtiments neufs ou rénovés a pu être constatée avec des valeurs dépassant, dans la durée, la limite de qualité.
Compte-tenu de l’absence quasi systématique de plomb au niveau des ressources et jusqu’en amont des installations privées de distribution d’eau, la présence de plomb dans l’eau délivrée au consommateur est généralement due aux matériaux avec des alliages métalliques contenant notamment du plomb sur les réseaux intérieurs, comme le laiton.
Dans ce contexte, la présente instruction a pour but :
- de rappeler les obligations des personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) et des gestionnaires des réseaux intérieurs avant mise en distribution au robinet du consommateur ;
- d’inviter les personnes responsables de la distribution de l’eau dans les réseaux intérieurs d’établissements accueillant des populations sensibles au risque de saturnisme (enfants de moins de 6 ans et nourrissons) à contrôler la concentration en plomb dans l’eau aux robinets utilisés pour des usages alimentaires et à prendre les mesures de gestion nécessaires en cas de dépassement de la limite de qualité ;
- de rappeler les obligations réglementaires relatives aux matériaux au contact de l’eau.
I. Rappel des obligations des PRPDE et des gestionnaires de réseau
La réglementation européenne[1], transposée en droit national, fixe la limite de qualité pour le plomb dans les EDCH en distinguant le point de prélèvement :
- en amont des installations privées de distribution : la limite de qualité est fixée à 10 µg/L jusqu'au 31 décembre 2035. A partir du 1er janvier 2036, elle sera fixée à 5 µg/L ;
- au robinet du consommateur : la limite de qualité reste fixée à 10 µg/L bien qu'une valeur inférieure à 5 µg/L doit être visée d'ici au 1er janvier 2036.
La PRPDE est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies, afin de réduire le risque de non-respect des limites de qualité (art. R. 1321-44 du CSP). A cet effet, elle doit notamment distribuer les eaux à l’équilibre calco-carbonique voire légèrement incrustantes.
Par ailleurs, les réseaux intérieurs, tel que définis au 3° de l’article R. 1321-43 du CSP, peuvent être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau, causée par un relargage de plomb présent dans les matériaux installés sur les canalisations et appareillages du réseau (cf annexe 1). De ce fait une concentration en plomb dans l’eau distribuée dépassant la limite de qualité règlementaire ne permet pas de garantir la sécurité sanitaire de l’eau consommée par les usagers.
Pour rappel, la règlementation exige que toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, dont la personne responsable de la distribution au sein des réseaux intérieurs, publique ou privée, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation (art. L. 1321-1 du CSP et art. R. 1321-46 du CSP).
Ainsi, compte tenu des concentrations en plomb élevées signalées dans certains ERP récents et des obligations réglementaires de la personne responsable de la distribution de l’eau dans les réseaux intérieurs, cette dernière doit s’assurer de la qualité de l’eau distribuée au sein de son établissement, en accordant une vigilance particulière au paramètre plomb.
II. Contrôle de la concentration en plomb dans les réseaux intérieurs
Sans préjudice du contrôle sanitaire des ARS ou de surveillance des PRPDE, les personnes responsables de la distribution de l’eau dans les réseaux intérieurs (propriétaires du bâtiment ou le cas échéant l’exploitant) concernées doivent être invitées à contrôler la concentration en plomb aux robinets utilisés pour la distribution de l’eau potable.
Cette campagne de contrôles concerne en priorité les établissements scolaires, périscolaires, médicosociaux, sanitaires, publics et privés, dont la date de construction et/ou de rénovation des réseaux est inférieure à 5 ans, accueillant des populations sensibles au regard du risque de saturnisme encouru (enfant de moins de 6 ans, nourrissons). Elle pourra par ailleurs être élargie à tout établissement présentant des risques similaires.
Dès réception de la présente instruction, vous inviterez les personnes responsables de la distribution de l’eau dans les réseaux intérieurs concernées (par exemple : les collectivités pour les crèches et les écoles, les établissements de santé pour les services pédiatriques, etc.), à contrôler la présence de plomb dans l’eau distribuée au sein de leurs établissements. A cet effet, vous trouverez en annexe 2 un modèle de courrier.
Il reviendra au gestionnaire du réseau de diligenter ces contrôles, dans l’année suivant la réception de la présente instruction, selon le programme de surveillance indiqué en annexe 3.
Les prélèvements et analyses de plomb dans l’eau devront être réalisés par des laboratoires accrédités pour les prélèvements et pour l’analyse de plomb. Les prélèvements seront réalisés prioritairement aux points d’usage habituel qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine (de type alimentation/boisson). Afin de disposer de résultats comparables, vous inviterez le gestionnaire de réseau à avoir recours au mode opératoire précisé en annexe 4.
En cas de non-conformité, et conformément à l’article L. 1321-4 du CSP, il appartient au gestionnaire de réseau intérieur d’en informer l’ARS, selon le modèle de transmission des données disponible en annexe 4 via le formulaire disponible sur wwww.demarche.numerique.gouv.fr n° 143838, ainsi que les populations concernées. Il doit mettre en place les actions nécessaires afin de déterminer les causes du problème et prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau distribuée (annexe 1).
Conformément à l’article R. 1321-47 du CSP, dès lors que les non-conformités sont liées aux réseaux intérieurs de distribution, le préfet veille à ce que des mesures appropriées soient prises par les gestionnaires de réseaux intérieurs pour réduire ou éliminer le risque, y compris la restriction de consommation de l’eau, en s'assurant avec le concours du Directeur général de l'agence régionale de santé que :
- les propriétaires des installations ou les exploitants sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;
- les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures qu'ils devraient prendre.
Vous veillerez à communiquer, à mes services (dgs-ea4@sante.gouv.fr), au 31 décembre 2027 au plus tard un bilan de l’ensemble des signalements de dépassement de limites de qualité relatif à la présence de plomb hydrique dans les établissements recevant du public sensible en indiquant selon des modalités qui seront précisées par la DGS.
III. Contrôle des matériaux au contact de l’eau
Les matériaux et produits utilisés dans les installations de production et de distribution d’eau doivent répondre aux exigences nationales fixées par l’article R. 1321-48 du Code de la santé publique. Conformément à ces dispositions, pour être mis sur le marché les matériaux doivent être couverts par une attestation de conformité sanitaire, qui selon la nature du matériau, est délivrée par un laboratoire habilité par le ministère chargé de la santé ou produite par le responsable de la mise sur le marché.
Pour ce qui concerne les produits et matériaux métalliques, les exigences relatives à leur innocuité et les conditions d'attestation du respect de ces dispositions avant leur mise sur le marché sont précisées par l’arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine et l'arrêté du 18 janvier 2018 modifié relatif aux matériaux et objets étamés destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux producteurs et aux distributeurs de matériaux qu’aux personnes qui utilisent ces matériaux pour leur réseau intérieur.
Aussi, il appartient à toutes entités publiques ou privées et gestionnaires de réseaux, de s’assurer lors de la réalisation de travaux de constructions neuves ou sur des ouvrages faisant l’objet d’une rénovation ou de réparation, que les matériaux et produits utilisés sont bien conformes aux dispositions en vigueur. Par ailleurs, une attention particulière doit être portée par les gestionnaires de réseau intérieur lors de toute réalisation de travaux pour s’assurer de la conformité sanitaire des matériaux utilisés.
Lorsque la présence de plomb hydrique est signalée dans un établissement recevant du public et en complément des mesures de gestion incombant aux gestionnaires de réseaux (cf. II), ces derniers sont également invités à établir la liste des matériaux utilisés sur le réseau, apporter les preuves conformité sanitaire à la règlementation, identifier les matériaux et produits à risque et le cas échéant faire réaliser des analyses par un laboratoire habilité.
Dans le cas où, la contamination de l’eau par le plomb est due à une pollution structurelle du réseau, la personne responsable du réseau d’eau doit procéder au remplacement des pièces défaillantes.
Vous voudrez bien nous faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale,
Virginie MAGNANT
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la Santé,
Didier LEPELLETIER
[1] Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.