Instruction n° DGOS/RH2/2025/107 du 30 juillet 2025 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant d’autoriser l’exercice de certains praticiens étrangers des professions médicales et de la pharmacie ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE)

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Instruction n° DGOS/RH2/2025/107 du 30 juillet 2025 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant d’autoriser l’exercice de certains praticiens étrangers des professions médicales et de la pharmacie ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE)

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins

à

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS)

Copie à :

Mesdames et Messieurs les préfets de département

Monsieur le directeur général des étrangers en France

RéférenceNOR : TSSH2520344J (numéro interne : 2025/107)
Date de signature30/07/2025
EmetteurMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
ObjetDispositions dérogatoires et temporaires permettant d’autoriser l’exercice de certains praticiens étrangers des professions médicales et de la pharmacie ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE).
Action à réaliserDélivrer une attestation temporaire d’exercice à certains praticiens relevant des trois cas de figure décrits ci-dessous.
Résultat attenduApplication des dispositions temporaires permettant de justifier l’autorisation d’exercice de praticiens étrangers ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE).
Echéance31 décembre 2026
Contact utileSous-direction des ressources humaines du système de santé
Bureau de l’exercice et de la déontologie (RH2)
Mél. : dgos-rh2@sante.gouv.fr
Nombre de pages et annexes4 pages + 3 annexes (3 pages)
Annexe 1 : Modèle d’autorisation temporaire d’exercice pour les praticiens ayant terminé leur parcours de consolidation des compétences (PCC) et en attente de l’avis de la Commission nationale d’autorisation d’exercice (cas n° 1)
Annexe 2 :  Modèle d’autorisation temporaire d’exercice pour les praticiens en exercice ayant déposé une demande d’autorisation d’exercice provisoire (AEP) (cas n° 2)
Annexe 3 : Modèle d’autorisation temporaire d’exercice pour les praticiens lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC) au titre de la session 2024 et les praticiens inscrits sur la liste complémentaire des EVC (cas n° 3)
RésuméProcédure dérogatoire et transitoire permettant d’autoriser l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par certains praticiens étrangers titulaires d’un diplôme acquis hors Union européenne (PADHUE).
Mention Outre-merCes dispositions s’appliquent aux Outre-mer.
Mots-clésPraticien à diplôme hors Union européenne (PADHUE) ; autorisation temporaire d’exercice.
Classement thématiqueProfessions et formations en santé
Textes de référence- Articles L. 4111-2, L. 4221-12, L. 4111-2-1, L. 4221-12-1 du Code de la santé publique ;
- Article R. 4111-12 du Code de la santé publique.
Circulaire / instruction abrogéeNéant
Circulaire / instruction modifiéeNéant
Rediffusion localeNéant
Validée par le CNP le 11 juillet 2025 - Visa CNP 2025-42
Document opposableNon
Déposée sur le site LégifranceNon
Publiée au BOOui
Date d’applicationImmédiate

La présente instruction a pour objet de lister les conditions nécessaires à la délivrance, de manière dérogatoire, d’une attestation temporaire d’exercice aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) par les agences régionales de santé (ARS). En effet, certaines situations posent difficulté au regard du silence de la réglementation relative aux conditions d’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme en France.

En raison de la nécessité de clarifier leur situation au regard des dispositions régissant une profession réglementée, nous invitons dès à présent les ARS à délivrer de manière dérogatoire une attestation temporaire d’exercice aux praticiens se trouvant dans les trois situations décrites ci-dessous afin de permettre leur emploi sur des fonctions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien.

Ce dispositif permettra de pallier l’absence de cadre existant pour leur emploi sur des fonctions relevant des professions médicales et de la pharmacie. Il assurera aux employeurs l’employabilité de ces praticiens et leur permettra de justifier, le cas échéant, que le recrutement s’effectue dans le cadre d’un dispositif arrêté par les autorités compétentes en matière de réglementation de l’exercice des professions médicales et de la pharmacie.

En effet, les dispositions du Code du travail et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que pour l’emploi d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne sollicitant son admission au séjour pour un motif professionnel, les services compétents pour la délivrance des autorisations de travail, visas et titres de séjour pour motif professionnel doivent s’assurer que les conditions légales et réglementaires régissant l’exercice des professions réglementées sont satisfaites lorsqu’elles sont exigées, ce qui est le cas des professions médicales et de la pharmacie.

La présente instruction liste dès lors les trois cas de figure pour lesquels la délivrance d’une attestation individuelle d’exercice temporaire est requise.

I. LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE L’ATTESTATION TEMPORAIRE

1. Praticiens ayant terminé leur parcours de consolidation des compétences (PCC) et en attente de l’avis de la Commission nationale d’autorisation d’exercice

Au regard de la réglementation actuelle, les praticiens lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC) ou de la procédure temporaire de régularisation dite du « stock », ayant terminé leur PCC et attendant l’avis d’une commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) ne disposent pas d’autorisation d’exercice dans l’attente de la validation de leur période probatoire et, le cas échéant, de l’acquisition du plein exercice par arrêté ministériel autorisant individuellement à exercer.

Dans l’attente de l’autorisation ministérielle d’exercer ou d’un avis négatif de la CNAE, les praticiens concernés disposant d’une attestation individuelle justifiant de la remise de leur dossier auprès du Centre national de gestion (CNG) peuvent se voir délivrer par le directeur général de l’ARS compétente pour leur lieu d’exercice, une attestation temporaire les autorisant expressément à exercer pour une durée maximale d’un an au sein de l’établissement mentionné par leur décision d’affectation ministérielle.
La validité de l’autorisation temporaire d’exercice prend fin dès lors que le praticien est inscrit à l’Ordre, si la décision du ministre chargé de la santé est favorable à l’accès au plein exercice, lors de l’affectation en établissement, si le ministre décide d’une prolongation du parcours de consolidation des compétences ou dès la décision du ministre s’il est mis fin au parcours de consolidation des compétences sans octroi du plein exercice ni d’une prolongation du parcours de consolidation des compétences. Cette attestation figurera obligatoirement dans le dossier de demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur.

2. Les praticiens en exercice ayant déposé une demande d’autorisation d’exercice provisoire (AEP)

Le décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du Code de la santé publique permet aux professionnels concernés de bénéficier d’une autorisation d’exercice provisoire de 13 mois, renouvelable. Les arrêtés d’application du décret susmentionné ont été publiés au mois de février 2025 et ont pu permettre la tenue des premières commissions d’autorisation d’exercice, dès le mois de mai 2025.

Néanmoins, la constitution des commissions d’autorisation et l’instruction des dossiers nécessitent un délai durant lequel les professionnels en cours d’exercice sur le territoire national au sein d’un établissement de santé pourraient ne plus être en mesure d’exercer.

Dans l’attente de l’examen de leurs demandes, les praticiens concernés disposant d’une attestation individuelle justifiant du dépôt de leur demande d’autorisation d’exercice provisoire (AEP) peuvent se voir délivrer par le directeur général de l’ARS de leur région d’emploi actuelle une attestation temporaire les autorisant expressément à exercer pour une durée maximale de six mois dans l’établissement au sein duquel ils exercent au moment de la leur demande. La validité de l’autorisation d’exercice temporaire prend fin dès lors qu’une décision a été notifiée au candidat à l’AEP. Cette attestation figurera obligatoirement dans le dossier de demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur.

3. Les praticiens lauréats des EVC au titre de la session 2024 et les praticiens inscrits sur la liste complémentaire des EVC

Les résultats des EVC organisées à l’automne 2024 ont été rendus publics le 31 janvier 2025.

Conformément à la volonté des ministres, les travaux d’affectation menés par les ARS et le CNG ont permis de répondre aux besoins des territoires, tout en veillant à maintenir en poste les lauréats exerçant déjà en France. Toutefois, conformément à l’article 24 de l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du Code de la santé publique, les candidats nommés sur la liste complémentaire ne peuvent initier la procédure nationale de choix de poste, qu’une fois que tous les lauréats de la liste principale sont affectés ou ont renoncé au bénéfice du concours. Ces lauréats demeurent ainsi temporairement sans autorisation d’exercice.

Afin de permettre aux lauréats des EVC 2024 encore en attente de bénéficier d’une affectation en parcours de consolidation des compétences, de continuer à exercer, les ARS peuvent leur délivrer une attestation temporaire les autorisant expressément à exercer pour une durée de six mois dans l’établissement au sein duquel il exerce au moment de la leur demande. Cette attestation figurera obligatoirement dans le dossier de demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur.

II. LA DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION TEMPORAIRE

Si les conditions prévues au I de la présente instruction sont satisfaites, l’agence régionale de santé peut délivrer une autorisation temporaire d’exercice. Un modèle de cette autorisation est joint à la présente instruction. Ce modèle diffère selon les cas de figure.

Le praticien devra fournir selon sa situation à l’ARS territorialement compétente auprès de laquelle il déposera sa demande et selon sa situation :

1. Soit l’attestation individuelle justifiant de la remise de son dossier auprès du CNG ;
2. Soit la preuve de dépôt de sa demande d’AEP ;
3. Soit la liste des lauréats des EVC mentionnant son identité.

Cette attestation figurera obligatoirement dans le dossier de demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur.


Catherine VAUTRIN

Yannick NEUDER

 

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