Décision du 3 mars 2026 prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 123-49-2 du code de commerce

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Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Décision du 3 mars 2026 prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 123-49-2 du code de commerce

NOR : SFHX2630107S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Vu l’article L. 123-49-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ;

Vu le décret du 21 février 2024 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

En application des dispositions de l’article L. 123-49-2 du code de commerce, les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés par :

- L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne :

  • Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 du code de commerce ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 du code précité et qui relèvent du régime mentionné à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des personnes visées à l’article L. 646-1 du code précité ;

  • Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 du code de commerce ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 du code précité et qui relèvent du régime mentionné à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles exercent une profession libérale ;

  • Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 du code de commerce ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 du code précité et qui relèvent du régime mentionné à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

- L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire pour les personnes physiques relevant du régime mentionné à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale ;

- L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes pour les personnes physiques relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

- L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Limousin pour les personnes physiques relevant du régime mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

- L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Alsace pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3.

Article 2

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarités.

Fait le 3 mars 2026.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Damien IENTILE

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