Délibération n° 2025-13 du 15 décembre 2025 adoptant à l’application au Centre national de gestion des règles de l’État concernant le versement de la prime spéciale d’installation

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Centre national de gestion

Délibération n° 2025-13 du 15 décembre 2025 adoptant à l’application au Centre national de gestion des règles de l’État concernant le versement de la prime spéciale d’installation

NOR : SFHN2630060X

Le conseil d’administration,

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels débutants ;

Vu le décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 modifié, modifiant le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu le rapport de présentation de la directrice générale du Centre national de gestion ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

La prime spéciale d’installation, prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 susvisé, est applicable aux agents du Centre national de gestion (CNG) dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de l’État.

Peuvent en bénéficier les agents titulaires ou stagiaires du CNG qui accèdent, à l’occasion de leur prise de fonctions en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire du CNG, à un premier emploi ouvrant droit à la prime spéciale d’installation conformément aux conditions prévues par le décret du 24 avril 1989 susvisé. Étant affectés au sein du CNG dès leur nomination, ils remplissent de fait la condition d’affectation géographique posée par ledit décret.

Sont éligibles les agents nommés dans un grade dont l’indice afférent au premier échelon est inférieur à l’indice brut 445 et dont l’indice afférent au dernier échelon n’excède pas l’indice brut 821.

Les anciens contractuels titularisés au CNG peuvent en bénéficier sous réserve que leur résidence administrative au moment de la titularisation diffère de celle de leur dernière affectation comme contractuels.

Article 2

La prime spéciale d’installation peut également être attribuée :

  • aux agents qui accèdent de nouveau à un corps ou emploi du CNG après avoir antérieurement occupé un emploi public dans l’une des fonctions publiques et y avoir démissionné ;
  • aux agents réintégrés au CNG à l’issue d’une période de disponibilité accordée dans un cas autre que ceux prévus à l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.

Dans ces situations, le bénéfice de la prime est subordonné à la condition que l’agent n’en ait pas déjà bénéficié ou, le cas échéant, en ait intégralement remboursé le montant.

Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite, ainsi que les agents titulaires d’une pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 3

La prime est due au titre des services accomplis pendant l’année suivant la prise de fonctions au CNG. Elle n’est définitivement acquise que si l’agent accomplit une durée minimale d’un an de services au sein du CNG.

En cas de mutation d’office, dans l’intérêt du service, vers une autre administration ou établissement, la prime est intégralement conservée.

L’agent doit reverser la fraction de prime correspondant à la durée de services non-accomplis lorsqu’avant l’expiration du délai d’un an il obtient :

  • une mutation sur demande vers une autre administration ou établissement ;
  • une mise en position d’accomplissement du service national ;
  • un congé parental ;
  • une disponibilité accordée dans les conditions prévues à l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.

Lorsque l’agent est réintégré au CNG après l’une de ces positions, il peut percevoir la part de prime dont il n’avait pas pu bénéficier avant sa réintégration.

En cas de mise à disposition ou de détachement prononcé, en application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, avant l’expiration du délai d’un an suivant l’affectation dans une commune éligible, l’agent est redevable d’un reversement proportionnel à la période restant à accomplir.

Article 4

Le régisseur perçoit l’indemnité de responsabilité annuelle prévue par l’arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 5

L’agent du CNG, titulaire ou stagiaire, qui dans le délai d’un an cesse volontairement son service par démission ou par mise en disponibilité autre que celles relevant de l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, ne peut prétendre à la prime spéciale d’installation et doit, le cas échéant, en rembourser intégralement le montant.

Il peut toutefois de nouveau bénéficier de la prime dans les conditions prévues à l’article 2 en cas de nouvelle affectation ou de réintégration au sein du CNG.

Article 6

La prime spéciale d’installation est versée dans un délai maximal de deux mois suivant la prise effective de fonctions de l’agent dans une commune éligible.

Article 7

Le montant de la prime spéciale d’installation est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 500, appréciés à la date de la prise effective de fonctions de l’agent au CNG.

En cas de versement différé d’une partie résiduelle de la prime, notamment lorsque l’agent est réintégré après une période de congé parental, de disponibilité ou de service national, le montant de cette part est apprécié à la date de la réintégration de l’agent au CNG.

Article 8

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarités.

Délibéré le 15 décembre 2025.

Pour extrait certifié conforme,

La présidente du conseil d’administration,
Marie-Caroline BONNET-GALZY

 

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